Article D613-47
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La responsabilité financière de tout organisme conventionné est engagée dans les conditions précisées ci-dessous, soit en cas de défaut de règlement ou de règlement partiel du montant des cotisations encaissées à l'une ou plusieurs des échéances prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18, soit en cas de versement de prestations indues ou de versement tardif des prestations.
Article D613-48
Version en vigueur du 07/09/2006 au 05/05/2007Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret 2006-1116 2006-09-05 art. 4 6° JORF 7 septembre 2006Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte de passage à la Banque de France, ou dans une banque agréée, ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application du présent titre ainsi que les intérêts éventuellement produits par le compte prévu à l'article D. 613-49. Ce compte de passage est viré en totalité de façon automatique et obligatoire à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peut être effectué sur ce compte.
Article D613-49
Version en vigueur du 07/09/2006 au 05/05/2007Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret 2006-1116 2006-09-05 art. 4 6° JORF 7 septembre 2006Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte à la Banque de France ou dans une banque agréée ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention.
Ce compte est destiné à assurer le paiement des prestations dues aux affiliés en application du présent titre.
Il est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale.
Aucune autre opération, aucun autre prélèvement, autre que de régularisation ne peut être opéré sur ce compte.
Toutefois, les organismes qui assurent un service de prestations complémentaires de celles du régime obligatoire peuvent utiliser le compte prévu au présent article pour effectuer le règlement de ces prestations aux assurés. Dans ce cas, ils doivent effectuer un seul versement représentant le montant total des prestations dues. Préalablement à ce règlement, ils devront créditer le compte des sommes nécessaires, prélevées sur leurs ressources propres.
L'organisme conventionné qui ne satisfait pas aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus est redevable, à l'égard de la caisse mutuelle régionale avec laquelle il a passé convention, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.
Ces intérêts sont calculés, prorata temporis, pour la période courant de la date du paiement des prestations versées au titre du régime complémentaire à la date à laquelle le compte prévu au présent article a été crédité des sommes correspondantes.
Article D613-50
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Tout organisme conventionné est redevable à l'égard de la caisse mutuelle régionale avec laquelle il a passé convention de la somme qui, aux échéances indiquées, n'aurait pas fait l'objet du virement prévu par l'article D. 613-48 majorée, à titre de sanction, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.
Les intérêts de retard sont calculés, prorata temporis, pour la période courant de la date de l'échéance à la date du règlement définitif.
Article D613-51
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'organisme conventionné doit procéder, sur l'injonction de la caisse mutuelle régionale, au remboursement, dans un délai maximum de six mois, de la somme non réglée à l'échéance. La caisse conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
La caisse mutuelle régionale impute le montant des intérêts de retard sur les remises de gestion revenant à l'organisme, en application de l'article R. 613-19.
Article D613-52
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Au cas où l'organisme conventionné a négligé de régler intégralement sa dette dans le délai de six mois prévu à l'article précédent, il encourt le retrait d'habilitation en application du 1° du cinquième alinéa et des sixième et septième alinéas de l'article R. 611-130.
Article D613-53
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur.
Article D613-54
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Tout organisme conventionné engage sa responsabilité financière quand il verse indûment des prestations en méconnaissance des obligations qui lui incombent, à savoir :
1°) lorsque les conditions d'ouverture des droits ne sont pas remplies ;
2°) lorsque l'organisme omet de consulter le contrôle médical, toutes les fois que son avis est obligatoire ;
3°) lorsqu'il ne se conforme pas à l'obligation d'aviser la caisse mutuelle régionale qu'il prend la responsabilité de servir des prestations pour un ayant droit d'une personne ne figurant pas au fichier des prestataires ou pour un enfant ne remplissant plus les conditions d'ouverture du droit ;
4°) lorsqu'il accorde le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit en l'absence de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel.
Article D613-54-1
Version en vigueur du 28/03/1992 au 05/05/2007Version en vigueur du 28 mars 1992 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°92-283 du 20 mars 1992 - art. 4 () JORF 28 mars 1992Les organismes conventionnés sont autorisés à abandonner le recouvrement des indus de prestations versés à leurs assurés lorsqu'ils sont inférieurs au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-2.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs.
Article D613-55
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les prestations indûment versées par l'organisme conventionné sont exclues des charges de l'assurance par décision de la caisse mutuelle régionale.
La caisse mutuelle régionale peut, en outre, décider d'imposer à l'organisme responsable, à titre de sanctions, la charge d'une somme égale à 10 p. 100 du montant des prestations indues.
Article D613-56
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le montant des prestations indues est imputé dans un délai maximum de six mois sur le remboursement à l'organisme des sommes correspondant aux prestations servies, conformément aux dispositions de l'article R. 613-20.
La caisse mutuelle régionale conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
La caisse mutuelle régionale impute le montant des majorations décidées à l'encontre de l'organisme sur les remises de gestion qui reviennent audit organisme.
Article D613-57
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lorsque, pendant une période quelconque de six mois, le montant ou la fréquence des prestations indûment versées par un organisme conventionné dépasse des niveaux déterminés par une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ledit organisme encourt le retrait d'habilitation, en application du 1° du cinquième alinéa et des sixième et septième alinéas de l'article R. 611-130.
Article D613-58
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur.
Article D613-59
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lorsque, au cours d'une période quelconque de six mois, et dans la mesure où les fonds nécessaires ont été mis à sa disposition, des retards notables, portant sur un nombre élevé d'assurés, sont constatés dans le service des prestations confié à un organisme conventionné, la caisse mutuelle régionale peut, dans les limites autorisées par la caisse nationale, retenir, à titre de sanction, tout ou partie des remises de gestion revenant audit organisme.
La caisse peut, en outre, dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
Article D613-60
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Au cas où les retards dans le règlement des prestations portent sur plus du quart des prestations servies ou affectent plus du quart des assurés, l'organisme conventionné encourt le retrait d'habilitation, en application du 1° du cinquième alinéa et des sixième et septième alinéas de l'article R. 611-130, sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 613-59.