Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/1985Version en vigueur au 21 décembre 1985

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  • Article D613-36

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'organisation de la comptabilité de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales doit permettre :

    1°) de suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;

    2°) de suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;

    3°) de déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;

    4°) de suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matière ;

    5°) d'établir les statistiques financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

    6°) de dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation.

  • Article D613-38

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations mentionnées aux articles D. 613-2 et D. 613-4 en ce qui concerne respectivement la caisse nationale et les caisses mutuelles régionales.

    Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.

    Elle est centralisée une fois par mois, avec établissement de balances trimestrielles.

  • Article D613-39

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le plan comptable de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales est conforme aux prescriptions du plan comptable général. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget *autorités compétentes*.

    Ce plan comptable fixe :

    1°) la liste et le classement des comptes à ouvrir ;

    2°) les modalités de fonctionnement desdits comptes ;

    3°) les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations ;

    4°) les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ;

    5°) les règles de comptabilisation des biens, des charges, des bonis ou pertes sur réalisations d'éléments d'actif.