Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 05/05/2007Version en vigueur au 05 mai 2007

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  • Article D612-12

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisations de base et supplémentaires des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.



    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

  • Article D612-13

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    Les cotisations de base sont dues à compter de la date à laquelle l'assuré a débuté son activité. Elles sont payables d'avance suivant les modalités fixées à l'article D. 612-2.

    Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la date limite de paiement est fixée au premier jour du quatrième mois qui suit la décision d'affiliation. Ils sont tenus de verser à cette date le montant de la cotisation correspondant à la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et l'échéance semestrielle suivante.

    Lorsque la caisse mutuelle régionale procède à une rectification du montant de la cotisation ayant pour conséquence d'augmenter ce montant, la date limite de paiement du complément de cotisation à acquitter est reportée à l'échéance semestrielle suivant la notification de l'appel rectificatif, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration dans lequel les cotisations sont immédiatement exigibles.



    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

  • Article D612-14

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    Les caisses mutuelles régionales sont autorisées à ne pas procéder à l'appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d'une échéance, lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-1.

    Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations ou pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.



    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

  • Article D612-15

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. La date limite de paiement du solde débiteur constaté par l'organisme conventionné est reportée à l'échéance suivante.



    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

  • Article D612-16

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    La caisse mutuelle régionale détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organisme conventionnés. Elle utilise à cet effet les bulletins prévus à l'article R. 614-3 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.



    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

  • Article D612-17

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    L'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.

    La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.

    A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur au montant cumulé de la cotisation de base visée à l'article D. 612-2 et de la cotisation supplémentaire visée à l'article D. 612-9, l'organisme conventionné affecte en priorité le versement au régime obligatoire de base et le solde à la couverture des prestations supplémentaires.



    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

  • Article D612-18

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    L'organisme conventionné doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    L'organisme conventionné est tenu d'informer la caisse mutuelle régionale des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.



    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

  • Article D612-19

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les assurés à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses mutuelles régionales. Celles-ci informent la caisse nationale et l'organisme intéressé de ces rectifications.



    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

  • Article D612-20

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    Une majoration de 10 % est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.

    A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance prévue à l'article D. 612-13, le montant des cotisations dues est augmenté, par trimestre ou fraction de trimestre de retard, d'une majoration dont le taux est fixé au deuxième alinéa de l'article R. 243-18.

    L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.

    Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés sous les conditions et limites prévues à l'article R. 243-19-1 et aux troisième et quatrième alinéas et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article R. 243-20. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.

    Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6.



    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

  • Article D612-21

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la caisse nationale de l'assurance vieillesse artisanale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français communiquent à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, avant le premier jour du deuxième mois de chaque trimestre, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par elles au cours du trimestre civil précédent, le nombre de personnes concernées, ainsi que le nombre d'exonérations.

    A la même date ce montant est viré par chacune des caisses nationales d'assurance vieillesse mentionnées à l'alinéa précédent au compte ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles auprès de l'établissement que celle-ci a choisi.



    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

  • Article D612-22

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.



    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

  • Article D612-23

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    Pour l'application des articles L. 243-4 à L. 243-11, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.



    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.