Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 23/06/1990Version en vigueur au 23 juin 1990

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D542-3

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/11/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 novembre 1995

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies.

    Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.

    Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.

    Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.

  • Article D542-4

    Version en vigueur du 07/05/1988 au 10/11/1991Version en vigueur du 07 mai 1988 au 10 novembre 1991

    Modifié par Décret n°88-569 du 4 mai 1988 - art. 1 () JORF 7 mai 1988

    Outre les enfants qui, vivant au foyer de l'allocataire, ouvrent droit aux prestations familiales ou qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence mentionnée à l'article D. 542-8 :

    1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint, âgés d'au moins soixante-cinq ans ;

    2°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante ans et inaptes au travail, ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3, ou des dispositions de la loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975.

    L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme ou service liquidateur.

    Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé à la caisse régionale d'assurance maladie de la circonscription de sa résidence. Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole est compétente, lorsque la dernière activité de l'ascendant exercée à titre principal est une profession agricole. L'organisme considéré détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et signifie sa décision avec son avis motivé à l'organisme ou service liquidateur ;

    3°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.

  • Article D542-5

    Version en vigueur du 11/11/1989 au 26/10/1990Version en vigueur du 11 novembre 1989 au 26 octobre 1990

    Modifié par Décret n°89-831 du 10 novembre 1989 - art. 1 () JORF 11 novembre 1989

    Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)

    Dans laquelle :

    1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;

    2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :

    K = 0,9 - R / 92 598 x N

    Dans laquelle :

    R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-10 ;

    N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

    Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

    3°) - L représente selon le cas :

    Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;

    Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

    4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

    5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :

    0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 151 F ;

    3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 151 F et 8 851 F ;

    26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8 851 F et 11 369 F ;

    29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 369 F et 17 702 F ;

    41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 17 702 F.

    Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

    1,5 pour un ménage sans enfant ;

    2,3 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

    3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

    3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

    4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

    Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

    Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 411 F.

    Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.

  • Article D542-5-1

    Version en vigueur du 30/11/1988 au 29/06/1999Version en vigueur du 30 novembre 1988 au 29 juin 1999

    Modifié par Décret n°88-1071 du 29 novembre 1988 - art. 2 (V) JORF 30 novembre 1988

    La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 100 F.

    Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.

  • Article D542-6

    Version en vigueur du 29/03/1987 au 01/01/2000Version en vigueur du 29 mars 1987 au 01 janvier 2000

    Modifié par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1987

    Les bénéficiaires sans personne à charge de l'allocation de logement en application du 1° de l'article L. 542-1 au titre de l'allocation pour jeune enfant sont assimilés aux ménages sans enfant pour la détermination de la valeur des éléments K, L, C, Lo, N désignés à l'article précédent et servant au calcul de la prestation qui leur est due.

  • Article D542-9

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les ressources servant à déterminer le loyer minimum défini au 5° du premier alinéa de l'article D. 542-5 et le coefficient K défini au 2° du premier alinéa du même article sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période de paiement prévue aux articles D. 542-20 et D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer.

    Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de ladite année et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.

  • Article D542-10

    Version en vigueur du 23/06/1990 au 26/10/1990Version en vigueur du 23 juin 1990 au 26 octobre 1990

    Modifié par Décret n°90-500 du 21 juin 1990 - art. 5 () JORF 23 juin 1990

    Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :

    a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;

    b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ;

    c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9.

    Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

    Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

    Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.

    Cet abattement est fixé à :

    2 031 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;

    4 062 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;

    6 093 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.

  • Article D542-11

    Version en vigueur du 07/05/1988 au 23/12/2000Version en vigueur du 07 mai 1988 au 23 décembre 2000

    Modifié par Décret n°88-569 du 4 mai 1988 - art. 5 () JORF 7 mai 1988

    Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.

    Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code, les ressources de chacune des personnes ci-dessous mentionnées, qui sont :

    1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

    2°) "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

    3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

  • Article D542-14

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1990

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes :

    1°) disposer :

    a. d'un poste d'eau potable ;

    b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;

    c. d'un W.C. particulier dans les maisons individuelles ou d'un W.C. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; la chambre isolée comporte l'usage d'un W.C. collectif situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;

    d. de l'un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.

    Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité, ainsi que pour les logements appartenant au patrimoine immobilier des organismes H.L.M. ;

    2°) présenter une surface habitable globale au moins égale à vingt-cinq mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, plus neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix-neuf mètres carrés pour huit personnes et plus.

  • Article D542-15

    Version en vigueur du 23/06/1990 au 04/11/1995Version en vigueur du 23 juin 1990 au 04 novembre 1995

    Modifié par Décret n°90-500 du 21 juin 1990 - art. 2 () JORF 23 juin 1990

    Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 542-14 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise.

    Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans, renouvelable une fois, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés mentionnées aux articles D. 212-3 et suivants, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.

    Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.

  • Article D542-16

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1990

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'allocation de logement est attribuée sur la demande de l'intéressé introduite auprès de la caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés.

  • Article D542-17

    Version en vigueur du 23/06/1990 au 01/12/1990Version en vigueur du 23 juin 1990 au 01 décembre 1990

    Modifié par Décret n°90-500 du 21 juin 1990 - art. 1 () JORF 23 juin 1990

    La demande doit être assortie des justifications suivantes :

    1° Au moment de la demande :

    a) En cas de location, l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;

    b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;

    c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement.

    2°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ;

    3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;

    4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources imposables perçues au cours de l'année précédente par toutes les personnes vivant habituellement au foyer ;

    5°) Toutes justifications des changements survenus au cours de la période de paiement dans la situation de ressources de la famille, dans les cas prévus aux articles R. 531-12 et R. 531-13.

    Pour le renouvellement des droits, doivent être fournis avant le 1er juillet de chaque année les pièces suivantes :

    a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa du présent article ;

    b) Les justifications prévues au 3° et 4° du premier alinéa du présent article ;

    En cas de non présentation des justifications avant le 1er juillet, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.

  • Article D542-18

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2016

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans le délai d'un mois.

    Les déménagements doivent être déclarés à la caisse ou à l'organisme dans le délai de six mois à dater du jour du déménagement.

  • Article D542-19

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/12/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 décembre 1990

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit : deux termes consécutifs pour les termes d'une périodicité inférieure à trois mois, ou le mois suivant leurs dates d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois.

    Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées, notamment dans les conditions prévues par l'article L. 553-2.

    En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.