Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 11/09/1997Version en vigueur au 11 septembre 1997

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  • Article D542-3

    Version en vigueur du 04/11/1995 au 01/09/2019Version en vigueur du 04 novembre 1995 au 01 septembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
    Modifié par Décret n°95-1158 du 2 novembre 1995 - art. 2 () JORF 4 novembre 1995

    L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale.

    Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.

    Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.

    Toutefois, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, le droit à l'allocation de logement, le cas échéant :

    a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;

    b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.

  • Article D542-4

    Version en vigueur du 10/11/1991 au 29/01/2000Version en vigueur du 10 novembre 1991 au 29 janvier 2000

    Modifié par Décret n°91-1159 du 8 novembre 1991 - art. 1 () JORF 10 novembre 1991

    Outre les enfants qui, vivant au foyer de l'allocataire, ouvrent droit aux prestations familiales ou qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence :

    1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint, âgés d'au moins soixante-cinq ans ;

    2°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante ans et inaptes au travail, ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3, ou des dispositions de la loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975.

    L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme ou service liquidateur.

    Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé à la caisse régionale d'assurance maladie de la circonscription de sa résidence. Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole est compétente, lorsque la dernière activité de l'ascendant exercée à titre principal est une profession agricole. L'organisme considéré détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et signifie sa décision avec son avis motivé à l'organisme ou service liquidateur ;

    3°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.

  • Article D542-5

    Version en vigueur du 11/09/1997 au 13/09/1998Version en vigueur du 11 septembre 1997 au 13 septembre 1998

    Modifié par Décret n°97-831 du 10 septembre 1997 - art. 1 () JORF 11 septembre 1997

    Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :

    AL égal K (L + C - Lo)

    Dans laquelle :

    1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;

    2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F, par la formule :

    K = 0,9 - (R / 104 653 x N)

    Dans laquelle :

    R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;

    N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

    Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ;

    3°) L représente selon le cas :

    Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ou en cas de location de meublé calculé dans les conditions prévues à l'article D. 542-30 ;

    Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

    4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

    5°) Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :

    0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 953 F ;

    3 % pour la tranche de ressources comprise entre 6 953 F et 10 003 F ;

    26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 003 F et 12 849 F ;

    29 % pour la tranche de ressources comprise entre 12 849 F et 20 007 F ;

    41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 007 F.

    Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

    1,5 pour un ménage sans enfant ;

    2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

    3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

    3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

    4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

    Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

    Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 466 F.

    Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.

  • Article D542-5-1

    Version en vigueur du 30/11/1988 au 29/06/1999Version en vigueur du 30 novembre 1988 au 29 juin 1999

    Modifié par Décret n°88-1071 du 29 novembre 1988 - art. 2 (V) JORF 30 novembre 1988

    La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 100 F.

    Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.

  • Article D542-6

    Version en vigueur du 29/03/1987 au 01/01/2000Version en vigueur du 29 mars 1987 au 01 janvier 2000

    Modifié par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1987

    Les bénéficiaires sans personne à charge de l'allocation de logement en application du 1° de l'article L. 542-1 au titre de l'allocation pour jeune enfant sont assimilés aux ménages sans enfant pour la détermination de la valeur des éléments K, L, C, Lo, N désignés à l'article précédent et servant au calcul de la prestation qui leur est due.

  • Article D542-7

    Version en vigueur du 11/11/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 11 novembre 1989 au 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°89-831 du 10 novembre 1989 - art. 2 () JORF 11 novembre 1989

    Le montant de l'allocation de logement versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.

    L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à 100 francs par mois .

  • Article D542-8

    Version en vigueur du 07/05/1988 au 05/02/2000Version en vigueur du 07 mai 1988 au 05 février 2000

    Modifié par Décret n°88-569 du 4 mai 1988 - art. 3 () JORF 7 mai 1988

    Pour l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise en compte de ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint.

  • Article D542-9

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les ressources servant à déterminer le loyer minimum défini au 5° du premier alinéa de l'article D. 542-5 et le coefficient K défini au 2° du premier alinéa du même article sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période de paiement prévue aux articles D. 542-20 et D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer.

    Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de ladite année et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.

  • Article D542-10

    Version en vigueur du 11/09/1997 au 13/09/1998Version en vigueur du 11 septembre 1997 au 13 septembre 1998

    Modifié par Décret n°97-831 du 10 septembre 1997 - art. 2 () JORF 11 septembre 1997

    Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :

    a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;

    b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge ;

    c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1.

    Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9.

    Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

    Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

    Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.

    Cet abattement est fixé à 500 F.

    Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.

    Cet abattement est fixé à :

    4 593 F pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;

    6 886 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.

    Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant.

    En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.

    A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant variable selon que l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24 ou en application du 2° dudit article, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.

    Les montants visés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.

  • Article D542-11

    Version en vigueur du 07/05/1988 au 23/12/2000Version en vigueur du 07 mai 1988 au 23 décembre 2000

    Modifié par Décret n°88-569 du 4 mai 1988 - art. 5 () JORF 7 mai 1988

    Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.

    Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code, les ressources de chacune des personnes ci-dessous mentionnées, qui sont :

    1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

    2°) "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

    3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

  • Article D542-14

    Version en vigueur du 04/11/1995 au 01/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1995 au 01 août 2003

    Modifié par Décret n°95-1158 du 2 novembre 1995 - art. 3 () JORF 4 novembre 1995

    Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes :

    1°) disposer :

    a. d'un poste d'eau potable ;

    b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;

    c. d'un WC particulier dans les maisons individuelles ou d'un WC commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; la chambre isolée comporte l'usage d'un WC collectif situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;

    d. de l'un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.

    Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité, ainsi que pour les logements appartenant au patrimoine immobilier des organismes HLM ;

    Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.

    Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

    Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.

    2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.

  • Article D542-15

    Version en vigueur du 04/11/1995 au 21/02/2015Version en vigueur du 04 novembre 1995 au 21 février 2015

    Modifié par Décret n°95-1158 du 2 novembre 1995 - art. 4 () JORF 4 novembre 1995

    Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 542-14 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.

    Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

    Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.

  • Article D542-16

    Version en vigueur du 01/10/1990 au 06/06/1999Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 06 juin 1999

    Modifié par Décret n°90-885 du 2 octobre 1990 - art. 15 (V) JORF 3 octobre 1990 en vigueur le 1er octobre 1990
    Modifié par Décret n°90-885 du 2 octobre 1990 - art. 2 () JORF 3 octobre 1990 en vigueur le 1er octobre 1990

    L'allocation de logement est attribuée sur la demande de l'intéressé introduite auprès de la caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés.

    Lorsque l'allocation de logement est versée en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur ou du prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction.

    En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue au 1° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.

  • Article D542-17

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 06/06/1999Version en vigueur du 28 mars 1993 au 06 juin 1999

    Modifié par Décret n°93-685 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

    I.-La demande doit être assortie des justifications suivantes :

    1° Au moment de la demande :

    a) A En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur, ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom, qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;

    b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;

    c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;

    2°) Toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ;

    3°) Un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;

    4°) Une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources imposables perçues au cours de l'année précédente par toutes les personnes vivant habituellement au foyer ;

    5°) Toutes justifications des changements survenus au cours de la période de paiement dans la situation de ressources de la famille, dans les cas prévus aux articles R. 531-12 et R. 531-13.

    II.-Pour le renouvellement des droits doivent être fournis :

    a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa du présent article ;

    b) Les justifications prévues aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article.

    III.-En cas de non-présentation des justifications prévues aux 3° et 4° avant le 1er juillet, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.

    En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article D. 542-19, cet organisme notifie simultanément :

    1° A l'allocataire, son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ;

    2° Au bailleur ou au prêteur, la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande.

    A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai :

    a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ;

    b) L'allocation continue à lui être versée.

    A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29.

    IV.-A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide :

    a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ;

    Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement.

    A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.

    b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois.

    Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide.

    Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement.

    c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.

  • Article D542-18

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2016

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans le délai d'un mois.

    Les déménagements doivent être déclarés à la caisse ou à l'organisme dans le délai de six mois à dater du jour du déménagement.

  • Article D542-19

    Version en vigueur du 01/05/1991 au 06/06/1999Version en vigueur du 01 mai 1991 au 06 juin 1999

    Modifié par Décret n°91-357 du 12 avril 1991 - art. 1 () JORF 14 avril 1991 en vigueur le 1er mai 1991

    I. - La période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit :

    1° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité inférieure à trois mois, soit lorsque deux termes de loyer et charges ou deux échéances de prêt sont totalement impayés, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant ;

    2° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité supérieure ou égale à trois mois, soit à défaut de paiement du loyer et des charges ou de l'échéance de prêt dans le mois suivant leurs dates d'exigibilité, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant.

    II. - Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire.

    A réception de la demande de versement direct l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de verser au bailleur ou au prêteur les mensualités d'allocation de logement sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir acquitté sa dette de loyer ou de prêt avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai l'allocation de logement continue à être versée à l'allocataire.

    A l'expiration de ce délai l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les conditions prévues aux articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29.

    III. - Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du bailleur, en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4, l'impayé est constitué :

    1° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ;

    2° Dans le secteur de l'accession à la propriété :

    a) En cas de périodicité trimestrielle, lorsque deux échances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute ;

    b) En cas de périodicité mensuelle, lorsque trois échéances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes.

    Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées, notamment dans les conditions prévues par l'article L. 553-2.

    En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.