Article D544-1
Version en vigueur du 07/02/2001 au 04/06/2006Version en vigueur du 07 février 2001 au 04 juin 2006
Création Décret n°2001-106 du 5 février 2001 - art. 2 () JORF 7 février 2001
L'allocation de présence parentale est attribuée lorsque la nécessité de présence soutenue ou de soins contraignants est prévue pour une durée minimale de quatre mois attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1. Cette durée est ramenée à deux mois lorsqu'il s'agit d'une affection périnatale.
Article D544-2
Version en vigueur du 21/03/2002 au 04/06/2006Version en vigueur du 21 mars 2002 au 04 juin 2006
Modifié par Décret n°2002-373 du 19 mars 2002 - art. 1 () JORF 21 mars 2002
I. - Le montant de l'allocation de présence parentale à taux plein est fixé à 234,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
II. - Les montants de l'allocation de présence parentale à taux partiels sont égaux à :
a) 71,29 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise ;
b) 117,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 50 % de la durée d'activité légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise.
III. - Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par une personne seule, les montants visés au I et aux a et b du II sont fixés respectivement à 277,89 %, 94,27 % et 146,26 % de la base mensuelle de calcul des allocations familliales.
Article D544-3
Version en vigueur du 07/02/2001 au 04/06/2006Version en vigueur du 07 février 2001 au 04 juin 2006
Création Décret n°2001-106 du 5 février 2001 - art. 2 () JORF 7 février 2001
L'allocation est versée mensuellement et dans la limite d'une durée maximale d'une année pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap.
Elle est attribuée pour une période initiale de quatre mois ou de deux mois dans les cas visés à l'article D. 544-1. Le droit peut être renouvelé par périodes de quatre mois.
Article D544-4
Version en vigueur du 21/03/2002 au 04/06/2006Version en vigueur du 21 mars 2002 au 04 juin 2006
Modifié par Décret n°2002-373 du 19 mars 2002 - art. 2 () JORF 21 mars 2002
Pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 544-7, l'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date.
Article D544-5
Version en vigueur du 07/02/2001 au 04/06/2006Version en vigueur du 07 février 2001 au 04 juin 2006
Création Décret n°2001-106 du 5 février 2001 - art. 2 () JORF 7 février 2001
La condition de cessation d'activité professionnelle exigée des personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, à l'article L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural, pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux plein est attestée par une déclaration sur l'honneur précisant :
a) Que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1 ;
b) La durée de l'interruption d'activité.
Article D544-6
Version en vigueur du 07/02/2001 au 04/06/2006Version en vigueur du 07 février 2001 au 04 juin 2006
Création Décret n°2001-106 du 5 février 2001 - art. 2 () JORF 7 février 2001
La condition de cessation de formation professionnelle rémunérée ou de recherche active d'emploi exigée des travailleurs en formation professionnelle rémunérée ou à la recherche d'un emploi pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux plein est attestée par :
1. Une déclaration sur l'honneur précisant :
a) Que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1 ;
b) La période concernée ;
2. Une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue.
Article D544-7
Version en vigueur du 07/02/2001 au 04/06/2006Version en vigueur du 07 février 2001 au 04 juin 2006
Création Décret n°2001-106 du 5 février 2001 - art. 2 () JORF 7 février 2001
La condition de réduction d'activité professionnelle exigée des personnes visées aux articles L. 615-1 et L. 722-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux partiel est attestée par une déclaration sur l'honneur :
a) Précisant que cette réduction d'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1 ;
b) Indiquant la quotité d'activité exercée par rapport à l'activité à temps plein ainsi que la période concernée.