Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2002Version en vigueur au 01 janvier 2002

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  • Article D542-35

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/06/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 juin 2010

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les prêts prévus à l'article L. 542-9 sont accordés par les caisses, organismes, collectivités et administrations chargés du paiement des prestations familiales, en application de l'article L. 212-1 du présent code et de l'article 1090 du code rural. Ces prêts ne peuvent être attribués qu'aux allocataires ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou occupants de bonne foi des locaux qu'ils habitent. Ils doivent être destinés à permettre l'exécution de travaux d'aménagement ou de réparations comportant une amélioration des conditions de logement.

  • Article D542-37

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/06/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 juin 2010

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les prêts sont remboursables par fractions égales, en trente-six mensualités au maximum, exigibles à compter du sixième mois qui en suit l'attribution.

    Chaque mensualité est majorée d'un intérêt calculé à raison de 1 p. 100 de son montant.

  • Article D542-38

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/06/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 juin 2010

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Lorsqu'une famille bénéficiaire d'un prêt quitte volontairement son logement avant l'extinction de sa dette pour s'installer dans un local dont les conditions d'habitation et de peuplement sont inférieures, les sommes restant dues deviennent exigibles.

  • Article D542-39

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/06/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 juin 2008

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les sommes que les caisses, organismes, collectivités et administrations sont autorisés à affecter pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier au service des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat ne devront pas excéder 0,50 p. 100 du montant total des prestations familiales ayant donné lieu à paiement au cours de la période de douze mois précédant le 30 juin de l'année antérieure et mentionnées à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article 1090 du code rural.

    Le montant des remboursements de prêts majorés de l'intérêt de 1 p. 100, perçus par les caisses, organismes, collectivités et administrations ne peut, en aucun cas, entraîner un dépassement du pourcentage de 0,50 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent.

  • Article D542-40

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Pour chaque régime de prestations familiales, un arrêté, pris conjointement par les ministres intéressés et le ministre chargé du budget, détermine les modalités d'application de la présente section.