Article D542-24
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 août 2003
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
1°) aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement ;
2°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux destinés à adapter totalement ou partiellement leurs locaux d'habitation à des normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort fixées par arrêté du ministre chargé du logement ;
3°) aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution ;
4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété et sont réalisés avec un prêt n'ouvrant pas droit à l'aide personnalisée au logement.
Article D542-25
Version en vigueur du 30/11/1988 au 05/08/2000Version en vigueur du 30 novembre 1988 au 05 août 2000
Modifié par Décret n°88-1071 du 29 novembre 1988 - art. 6 () JORF 30 novembre 1988
Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :
1°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2°) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt lorsque le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ;
3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
Article D542-26
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/08/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 août 2000
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
2°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire, en dehors des cas prévus au 2° de l'article D. 542-25 ;
3°) les prêts constituant une obligation au porteur.
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
Article D542-27
Version en vigueur du 16/11/1994 au 01/01/2001Version en vigueur du 16 novembre 1994 au 01 janvier 2001
Modifié par Décret n°94-982 du 14 novembre 1994 - art. 5 () JORF 16 novembre 1994
Les sommes prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de logement arrondies au franc inférieur ne peuvent dépasser le plafond mensuel fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21 et applicable pour la période au cours de laquelle le certificat prévu à l'article D. 542-25 a été établi.
Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
Lesdites sommes sont augmentées, au titre des charges, d'une majoration forfaitaire mensuelle variable avec la taille de la famille et dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne ;
- de l'élément C prévu à l'article D. 542-5 dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article D. 542-21.
Article D542-28
Version en vigueur du 11/11/1989 au 05/08/2000Version en vigueur du 11 novembre 1989 au 05 août 2000
Modifié par Décret n°89-831 du 10 novembre 1989 - art. 2 () JORF 11 novembre 1989
L'allocation de logement est versée mensuellement pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année. Elle est calculée au début de cette période compte tenu de l'ensemble des sommes prises en compte sur la base des prévisions de versement résultant des justifications produites par l'allocataire.
Le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes susceptibles d'être prises en considération et qu'il a effectivement versées.
Lorsque le droit à l'allocation n'est pas ouvert pour toute la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
En cas de changement dans la composition de la famille ou encore lorsque la famille s'installe dans un nouveau local au cours de la période de paiement, il doit être procédé, sur demande des intéressés, à une révision des bases de calcul de l'allocation.
Article D542-29
Version en vigueur du 01/12/1990 au 04/11/1995Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 04 novembre 1995
Modifié par Décret n°90-885 du 2 octobre 1990 - art. 10 () JORF 3 octobre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
Modifié par Décret n°90-885 du 2 octobre 1990 - art. 15 (V) JORF 3 octobre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement des sommes définies à l'article D. 542-25 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles D. 542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-2 et D. 542-22-3. Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4.
Dans les cas où l'impayé est supérieur à douze mensualités nettes d'accession à la propriété, le délai mentionné à l'article D. 542-22-3 et au troisième alinéa de l'article D. 542-22-4 est de soixante mois.