Article D542-20
Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/08/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 août 2001
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'allocation de logement est versée, pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année . Elle est calculée sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur.
En cas de changement dans la composition de la famille ou lorsque celle-ci s'installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, il doit être procédé à une révision des bases de calcul de l'allocation de logement.
Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
Article D542-21
Version en vigueur du 11/09/1997 au 13/09/1998Version en vigueur du 11 septembre 1997 au 13 septembre 1998
Modifié par Décret n°97-831 du 10 septembre 1997 - art. 3 () JORF 11 septembre 1997
Pour l'application des articles D. 542-5 et D. 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.
Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté.
Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
431 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
669 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
- du coefficient N correspondant à sa situation familiale ;
- de l'élément C prévu à l'article D. 542-5 dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
Article D542-22
Version en vigueur du 01/12/1990 au 17/02/2013Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 17 février 2013
Modifié par Décret n°90-885 du 2 octobre 1990 - art. 15 (V) JORF 3 octobre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
Modifié par Décret n°90-885 du 2 octobre 1990 - art. 5 () JORF 3 octobre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement du loyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire.
A réception de la demande, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai, l'allocation de logement continue à être versée à l'allocataire.
A compter de l'expiration du délai, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur. Le versement est maintenu dans les conditions prévues aux articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29.
Lorsque le demandeur appartient aux catégories énumérées aux articles D. 212-3 et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation.
Article D542-22-1
Version en vigueur du 01/12/1990 au 15/09/2005Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 15 septembre 2005
Modifié par Décret n°90-885 du 2 octobre 1990 - art. 15 (V) JORF 3 octobre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
Modifié par Décret n°90-885 du 2 octobre 1990 - art. 6 () JORF 3 octobre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990En cas d'impayé de loyer au sens de l'article D. 542-19 (premier alinéa) et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai maximum de six mois, un plan d'apurement de la dette ;
Sur présentation par le bailleur de ce plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement et la verse entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b, ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois.
Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide.
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide.
Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un impayé.
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
Article D542-22-2
Version en vigueur du 01/12/1990 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 01 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 31
Modifié par Décret n°90-885 du 2 octobre 1990 - art. 15 (V) JORF 3 octobre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
Modifié par Décret n°90-885 du 2 octobre 1990 - art. 7 () JORF 3 octobre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur.
Article D542-22-3
Version en vigueur du 04/11/1995 au 06/06/1999Version en vigueur du 04 novembre 1995 au 06 juin 1999
Modifié par Décret n°95-1158 du 2 novembre 1995 - art. 5 () JORF 4 novembre 1995
Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 553-4.
Article D542-22-4
Version en vigueur du 04/11/1995 au 06/06/1999Version en vigueur du 04 novembre 1995 au 06 juin 1999
Modifié par Décret n°95-1158 du 2 novembre 1995 - art. 5 () JORF 4 novembre 1995
Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article D. 542-19 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur.
Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.
Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de l'organisme payeur, pendant la durée fixée en application de l'article D. 542-22-3.
Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette.
Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de faire connaître sa décision à l'organisme payeur dans un délai maximum de douze mois.
Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide susmentionné.
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide.
Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé.
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
Article D542-23
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Dans les cas prévus à l'article L. 542-7, l'organisme payeur peut suspendre le versement des allocations de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.