Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 02/09/1994Version en vigueur au 02 septembre 1994

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  • Article D532-1

    Version en vigueur du 01/07/1994 au 23/02/1995Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 23 février 1995

    Modifié par Décret n°94-1009 du 22 novembre 1994 - art. 1 () JORF 24 novembre 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

    I. Le taux de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

    II. Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux, pour les salariés ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail , à :

    1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ;

    2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 p. 100 et au plus égale à 80 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente.

    III.-Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux à :

    1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 85 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ;

    2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 p. 100 et au plus égal à 80 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 136 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.

  • Article D532-2

    Version en vigueur du 01/07/1994 au 23/02/1995Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 23 février 1995

    Modifié par Décret n°94-1009 du 22 novembre 1994 - art. 2 () JORF 24 novembre 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

    A l'ouverture du droit ainsi qu'à chaque renouvellement, l'activité professionnelle à temps partiel des salariés rémunérés sur la durée légale du travail ou une durée considérée comme équivalente ainsi que celle des personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail est justifiée au début de chaque période de droit.

    Il en est de même pour les personnes suivant une formation professionnelle rémunérée.

    Pour les personnes visées à l'article L. 751-1 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 est justifié :

    a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;

    b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.

    Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au III de l'article D. 532-1, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées.

  • Article D532-3

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 23/02/1995Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 23 février 1995

    Création Décret n°94-756 du 1 septembre 1994 - art. 2 () JORF 2 septembre 1994

    Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée soit à l'article L. 532-1 soit à l'article L. 532-1-1 .