Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D832-1)
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) (Articles D412-1 à D482-1)
Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles (Articles D461-1 à D461-24)
- Article D461-1
- Article D461-2
- Article D461-3
- Article D461-4
- Article D461-5
- Article D461-6
- Article D461-7
- Article D461-8
- Article D461-9
- Article D461-10
- Article D461-11
- Article D461-12
- Article D461-13
- Article D461-14
- Article D461-15
- Article D461-16
- Article D461-17
- Article D461-18
- Article D461-19
- Article D461-20
- Article D461-21
- Article D461-22
- Article D461-23
- Article D461-24
Article D461-1
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La liste prévue au premier alinéa de l'article L. 461-6 établie par le ministre chargé du travail, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé, figure en annexe au présent livre.
Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse.Article D461-2
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les décrets mentionnés à l'article L. 461-7 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du travail, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse.Article D461-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/09/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 17 (V) JORF 2 septembre 1999
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En vue de l'application des décrets n° 50-1289 du 16 octobre 1950 et n° 54-1277 du 24 décembre 1954, des articles D. 461-5 et suivants, des médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses sont agréés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du commissaire de la République de région dans le ressort de laquelle est située la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Cet arrêté est pris sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis d'une commission régionale qui comprend :
1°) le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
2°) le médecin inspecteur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
3°) le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale ou son représentant ;
4°) le médecin conseil régional du régime de la sécurité sociale dans les mines ou son représentant s'il y a lieu ;
5°) un médecin désigné par le commissaire de la République de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les professeurs d'université praticiens hospitaliers spécialistes en matière de pneumoconioses ou en médecine du travail.
Indépendamment des qualifications requises, nul praticien ne peut être inscrit sur la liste des médecins agréés en matière de pneumoconioses s'il ne déclare avoir pris connaissance des dispositions du livre IV du présent code et s'engager à exécuter les examens prévus, dans les délais fixés par lesdites dispositions.
Dans le cas où il est nécessaire, avant l'expiration de la période de cinq ans fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa, de procéder à l'agrément, dans les mêmes conditions, d'un ou de plusieurs médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses, cet agrément ne vaut que pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
Article D461-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'agrément des médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses peut être renouvelé à l'expiration de chaque période quinquennale, pour une égale durée. A cet effet, dans les trois mois qui précèdent l'expiration de chaque période de cinq ans, la commission prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-3 formule des propositions motivées, compte tenu des rapports établis par le médecin inspecteur du cadre technique de l'inspection médicale du travail et de l'emploi, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional de l'industrie et de la recherche compétents, sur les conditions dans lesquelles ont été appliquées les dispositions mentionnées à l'article D. 461-3 au cours de la période considérée.
Article D461-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 10/01/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 janvier 1995
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions des articles suivants sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par les poussières d'amiante (tableau n° 30) et par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableau n° 44).
Article D461-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'industrie désignent les établissements ou parties d'établissements dans lesquels l'ensemble des travailleurs est présumé exposé au risque des affections mentionnées à l'article D. 461-5, sauf à l'organisme débiteur des indemnités et prestations à prouver, le cas échéant, pour chacun des intéressés, qu'il n'a pas été occupé habituellement à des travaux susceptibles de provoquer l'une de ces maladies professionnelles.
Ces établissements sont d'ores et déjà soumis aux obligations résultant du présent livre, à raison de l'exécution desdits travaux.
Article D461-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application de l'article L. 461-1, la date de la première constatation médicale de la maladie est la date, connue avec certitude, de la première constatation par le médecin traitant ou par le médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article 20, deuxième alinéa du décret n° 52-1263 du 27 novembre 1952 et aux articles R. 241-1 et suivants du code du travail, de l'une des maladies énumérées aux tableaux 25, 30 et 44, sous réserve de l'avis émis par le médecin agréé en matière de pneumoconioses, conformément aux dispositions de l'article D. 461-13, ou par le collège prévu à l'article D. 461-14.
Article D461-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La déclaration de maladie imposée à l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou, le cas échéant, à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Cette déclaration doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque.
Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession qu'elle y annexe, la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine, après avis du service du contrôle médical, compte tenu des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 461-10, en vue de l'examen prévu à l'article D. 461-13 et sous réserve de la décision à intervenir à l'issue de l'instruction du dossier, si cet examen doit être effectué par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou par le collège de trois médecins prévu au quatrième alinéa de l'article D. 461-14. Elle annexe son avis motivé aux documents transmis à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de la surveillance de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5.
Article D461-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le droit aux prestations, autres que la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement, prévues au 1° de l'article L. 431-1, et aux indemnités mentionnées au 2° du même article n'est ouvert au malade reconnu atteint de silicose que dans les cas :
1°) d'hyposystolie ou d'asystolie par insuffisance ventriculaire droite, de tuberculose ou de pneumothorax spontané, constatés comme complication de la silicose dans les conditions prévues aux articles D. 461-13, D. 461-14 et D. 461-17 ;
2°) de suppuration bronchique ou pulmonaire caractérisée entraînant une incapacité temporaire d'une durée supérieure à trente jours consécutifs ou de rechute de la même affection survenant moins de six mois après la fin de la période d'incapacité temporaire susmentionnée. Les prestations et les indemnités mentionnées au présent article sont attribuées, selon le cas, à partir du trente et unième jour d'incapacité temporaire résultant de l'affection en cause ou du premier jour de l'incapacité temporaire causée par ladite rechute. Pour l'application de l'article R. 433-4, le vingt-neuvième jour est calculé à partir du jour où sont attribuées les indemnités de l'incapacité temporaire ;
3°) d'insuffisance respiratoire aiguë, de pleurésie exsudative, de cancer broncho-pulmonaire et d'insuffisance ventriculaire droite constatés comme complication de l'asbestose dans les conditions prévues aux articles D. 461-13, D. 461-14, D. 461-17 ;
4°) de mésotheliome primitif, pleural, péricardique ou péritonéal provoqué par les poussières d'amiante constaté dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au 3° ci-dessus.
Article D461-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le droit aux rentes prévues par le présent livre dans les cas d'incapacité permanente ou de mort, n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer la silicose et l'asbestose est au moins égale à cinq ans.
Dans les mines de combustibles minéraux solides la durée susmentionnée est calculée en comptant entièrement le temps passé à des travaux au rocher, pour moitié celui passé au creusement des voies en couche avec coupage d'épontes et pour un tiers le temps passé à des travaux d'abattage du charbon, de tirs de mines et à la surveillance des travaux précités au rocher ou au charbon.
En ce qui concerne la sidérose professionnelle, la durée d'emploi est fixée à dix ans.
Cette durée est également applicable lorsque la victime est atteinte, en outre, de silicose.
Pour les durées d'exposition au risque inférieures à celle qui résulte de l'application des alinéas précédents, le droit aux rentes, dans les cas d'incapacité permanente ou de mort, est également ouvert si l'examen effectué par le collège de trois médecins, dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l'article D. 461-14, établit que la victime est ou était atteinte de silicose et d'asbestose nettement caractérisées.
Article D461-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Transféré par Décret 88-572 1988-05-04 art. 2 JORF 7 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le droit à l'indemnité de changement d'emploi prévu à l'article L. 461-8 est subordonné :
1°) à la déclaration prévue à l'article D. 461-8 ;
2°) au résultat de l'examen du malade par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège de trois médecins, dans les conditions définies aux articles D. 461-13 et D. 461-14.
L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif prévu à l'article D. 461-13. Toutefois, le médecin ou le collège peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.
L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois.
Article D461-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Transféré par Décret 88-572 1988-05-04 art. 2 JORF 7 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'indemnité de changement d'emploi est égale à soixante jours de salaire par année d'exposition au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, sans pouvoir dépasser trois cents jours de salaire. Toute fraction d'année compte pour une année entière. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des ouvriers de la même catégorie de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de silicose, tel qu'il est fixé à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 461-11.
L'indemnité de changement d'emploi est acquise au travailleur ou à ses ayants droit. Elle est versée, suivant le cas, par la caisse primaire d'assurance maladie ou par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève le travailleur. Elle est payable par mensualités égales échelonnées sur une période double du nombre de jours de salaire pris en considération pour le calcul de ladite indemnité. Le premier versement a lieu obligatoirement au moment où le travailleur quitte son emploi.
Si l'intéressé occupe un emploi, l'indemnité ne pourra représenter que la différence entre le salaire moyen défini ci-dessus, revalorisé, au cas où, postérieurement au changement d'emploi, serait survenue une augmentation générale des salaires intéressant la catégorie à laquelle appartenait la victime et le nouveau salaire de l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité fixé au premier alinéa du présent article.
L'indemnité de changement d'emploi ne se cumule pas avec l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1.
Dans le cas où cette dernière indemnité vient à être due au titre de l'article D. 461-9, après attribution de l'indemnité de changement d'emploi et pour des journées comprises dans la période prévue au deuxième alinéa du présent article, le montant de l'indemnité journalière est réduit, pour chacune de ces journées, d'une somme égale au résultat de la division du montant de l'indemnité de changement d'emploi par le nombre de jours, ouvrables ou non, compris dans ladite période.
Article D461-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Dans les cinq jours de la réception des pièces mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 461-8, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire chargé de la surveillance de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, transmet le dossier, selon le cas, soit au médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit au collège de trois médecins prévu à l'article D. 461-14. Le médecin ou le collège examine sans délai le malade, procède ou fait procéder à tous les examens complémentaires, une téléradiographie thoracique et des épreuves fonctionnelles de l'appareil respiratoire étant toujours indispensables. Il établit un certificat descriptif exprimant son avis sur l'état de l'intéressé, et notamment, selon le cas, sur : l'existence des troubles fonctionnels et, s'il y a lieu, des complications mentionnées aux tableaux 25, 30 et 44 ; l'existence d'une incapacité permanente et le taux de cette incapacité, la nécessité d'un changement d'emploi. Une copie du certificat est remise à la victime ; l'original, accompagné du dossier complet, est adressé à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale qui, en cas d'incapacité permanente, le joint au dossier de l'enquête prévue à l'article L. 442-1.
Toutefois, le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège peut, à l'issue de son examen, réserver son appréciation jusqu'à nouvel examen à intervenir dans un délai qu'il détermine et au plus égal à six mois ; il en informe le malade et la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Ce délai peut être renouvelé, s'il y a lieu, dans la limite d'un délai total d'un an à compter de la date du premier examen.
Article D461-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'examen prévu à l'article D. 461-13 peut être effectué soit au cabinet du médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit dans un centre d'études des pneumoconioses public ou privé autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement hospitalier public ou privé agréé.
Le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maxima de sept jours dans l'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article L. 432-4. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations, notamment les frais d'hospitalisation et les indemnités de l'incapacité temporaire, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et maladies professionnelles.
S'il s'agit de malades ne remplissant pas les conditions de durée d'exposition au risque fixées à l'article D. 461-10, l'examen doit être effectué dans un centre d'études des pneumoconioses public ou privé autorisé, comme il est indiqué au premier alinéa du présent article, par un collège de trois médecins particulièrement qualifiés par leur connaissance des affections mentionnées à l'article D. 461-5 et de leurs complications et, pour l'un d'entre eux au moins, par la pratique des expertises en matière de maladies professionnelles. En outre, l'un des membres du collège doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie. La compétence territoriale, la composition et le fonctionnement de ces collèges ainsi que le mode de désignation des membres titulaires et des membres suppléants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé.
Article D461-15
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale est tenue de demander, conformément aux dispositions de l'article L. 442-4, l'autopsie de la victime si celle-ci est décédée avant d'avoir subi l'examen prévu à l'article D. 461-13.
Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence soit à un médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit à un médecin possédant une compétence particulière en matière de pneumoconioses.
Des prélèvements des poumons en vue d'un examen histologique doivent être obligatoirement pratiqués. Dans les cas douteux, les poumons sont intégralement prélevés.
Ces prélèvements sont adressés à un institut de médecine du travail.
Article D461-16
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Transféré par Décret 88-572 1988-05-04 art. 2 JORF 7 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une rente s'il a rempli, avant l'attribution de l'indemnité, les conditions de délai d'exposition au risque définies à l'article D. 461-10. Dans ce cas, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 443-1 court de la date de la décision de la juridiction compétente reconnaissant le droit à l'indemnité ou, dans le cas où la fixation de cette indemnité n'a donné lieu à aucune contestation, de la date du premier versement.
Les arrérages de la rente ne se cumulent pas avec l'indemnité de changement d'emploi. Dans le cas où le point de départ de la rente est antérieur à l'expiration de la période prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-12, la fraction d'indemnité de changement d'emploi afférente au temps restant à courir jusqu'à cette expiration est imputée sur les arrérages de la rente.
Article D461-17
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Dans tous les cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par la victime, celle-ci doit être examinée, dans les conditions prévues aux articles D. 461-13 et D. 461-14, par le médecin agréé en matière de pneumoconioses, ou par le collège prévu à l'article D. 461-14 dans le cas où la précédente fixation des réparations a eu lieu à la suite d'un examen par ce collège. Le médecin agréé ou le collège adresse immédiatement le certificat détaillé exprimant son avis, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'organisation spéciale de sécurité sociale chargée de la gestion des prestations de l'incapacité temporaire, qui en assure aussitôt la transmission à l'organisation compétente en ce qui concerne l'incapacité permanente et le décès.
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par les ayants droit de la victime conformément au troisième alinéa de l'article L. 443-1, les dispositions de l'article D. 461-15 sont applicables.
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est envisagée par la caisse de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale intéressée, la victime est tenue de se soumettre à l'examen médical auquel il est procédé par application du premier alinéa du présent article. En cas de refus de la victime, la caisse ou l'organisation précitée peut décider la suspension du service de la rente conformément aux dispositions de l'article R. 443-6.
Article D461-18
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Transféré par Décret 88-572 1988-05-04 art. 2 JORF 7 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi ou d'une rente allouée conformément aux articles D. 461-5 et suivants ne peut plus être occupé qu'à des travaux n'exposant pas au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5.
Article D461-19
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celles prévues à l'article D. 461-20, et notamment sur la nécessité du changement d'emploi, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre I. Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, l'expertise est effectuée par un médecin agréé en matière de pneumoconioses autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime.
Sur demande adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail, par la victime, par l'employeur ou par l'un des organismes chargés de la gestion du risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles, cette expertise est effectuée par le collège de trois médecins prévu au quatrième alinéa de l'article D. 461-14.
Dans les cas prévus aux articles D. 461-10 et D. 461-23, cette expertise est effectuée par un collège autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime en vertu de ces dispositions.
Article D461-20
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, la commission appelée à statuer par application du 2° de l'article L. 143-1 doit obligatoirement faire examiner la victime, selon le cas, soit par un ou deux médecins agréés en matière de pneumoconioses, soit par un collège autre que celui qui a procédé à l'examen prévu à l'article D. 461-13.
Les décisions de la commission régionale déférées en appel à la commission nationale sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin agréé en matière de pneumoconioses et, à la demande de celui-ci, à l'examen d'un collège de trois médecins répondant aux conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 461-14.
Ce médecin et les membres de ce collège sont désignés auprès de ladite commission par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce médecin ou les membres de ce collège ne peuvent être celui ou ceux qui ont procédé à l'examen de la victime en vertu de l'article D. 461-13 ou de l'article D. 461-14. La commission nationale peut faire procéder à tous examens et enquêtes qu'elle juge utiles.
Dans le cas où la contestation portant sur le taux de l'incapacité permanente de travail fait apparaître une difficulté relative à l'existence d'une ou plusieurs complications des affections mentionnées aux tableaux 25, 30 et 44 et si cette existence n'a pas fait précédemment l'objet d'une décision définitive, la commission régionale ou la commission nationale se prononce, après avis du collège compétent, par une même décision sur l'existence de cette ou de ces complications et sur le taux de l'incapacité permanente.
Article D461-21
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Transféré par Décret 88-572 1988-05-04 art. 2 JORF 7 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les frais nécessités par l'intervention du médecin agréé en matière de pneumoconioses ou du collège et, le cas échéant, les frais de radiographie, de laboratoire, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux articles D. 461-13, D. 461-14, D. 461-15, D. 461-17, D. 461-19 et D. 461-20, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442-8.
Article D461-22
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut soumettre le travailleur qui cesse d'être occupé à des travaux exposant au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, à l'examen d'un médecin conseil et, s'il y a lieu, à un examen radiologique.
Article D461-23
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'expiration du délai de prise en charge prévu par les tableaux 25, 30 et 44 n'est pas opposable à la victime ou à ses ayants droit lorsque le collège de trois médecins, après examen effectué dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article D. 461-14, atteste que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 nettement caractérisées.
Article D461-24
Version en vigueur du 21/12/1985 au 10/06/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 juin 2016
Transféré par Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 2
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.
Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Code de la sécurité sociale D461-5 : dispositions applicables aux maladies professionnelles provoquées par la silice libre (tableau n° 25), l'amiante (tableau n° 30) et l'oxyde de fer (tableau n° 44).