Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 30/12/2006Version en vigueur au 30 décembre 2006

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  • Article D412-98

    Version en vigueur du 30/12/2006 au 14/05/2010Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 14 mai 2010

    Abrogé par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 2
    Modifié par Décret n°2006-1749 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006

    Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.

  • Article D412-98-1

    Version en vigueur du 30/12/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2006-1749 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006
    Création Décret n°2005-1058 du 30 août 2005 - art. 1 () JORF 31 août 2005

    Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense est redevable d'une cotisation égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat pour l'insertion à l'intérieur de cette période.

  • Article D412-98-2

    Version en vigueur du 30/12/2006 au 14/05/2010Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 14 mai 2010

    Création Décret n°2006-1749 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006

    Pour les personnes volontaires mentionnées à l'article 3 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, l'organisme agréé en application des dispositions de l'article 1er de cette loi est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat à l'intérieur de cette période.