Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 29/12/2000Version en vigueur au 29 décembre 2000

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  • Article D412-98

    Version en vigueur du 29/12/2000 au 31/08/2005Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 31 août 2005

    Création Décret n°2000-1289 du 26 décembre 2000 - art. 1

    Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.



    Nota : Les articles D. 372-1 et D. 412-98 du code de la sécurité sociale sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 412-98 du code de la sécurité sociale, les mots : du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 sont remplacés par les mots : de la rémunération brute plafonnée.