Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D114-2 à D821-4)
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles D323-2 à D382-31)
Article D382-22
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 soit lors de leur affiliation au régime général par application de la présente section soit, postérieurement à cette affiliation, à compter du premier jour du semestre suivant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du dépôt de leur demande.
Article D382-23
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.
Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période.
Article D382-24
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D. 382-23.
Le droit aux prestations prévues par ledit régime est ouvert dès cette date.
Il est subordonné à la justification du paiement des cotisations personnelles exigibles à la date à laquelle les soins sont dispensés.
Article D382-25
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Création Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les cotisations du régime particulier mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 sont fixées à 61 % des cotisations de droit commun.