Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/11/2006Version en vigueur au 01 novembre 2006

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  • Article D382-5

    Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

    Dans les dix jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 382-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur peut réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ou au siège de la caisse primaire d'assurance maladie. Il en est délivré récépissé.

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces permettant de justifier de la qualité d'électeur.

  • Article D382-6

    Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

    La commission administrative compétente instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin, le préfet de région compétent, après avoir recueilli l'avis de chaque commission, arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège et porte à la connaissance des intéressés les décisions du refus d'inscription ou de radiation.

  • Article D382-7

    Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

    Au plus tard quarante-quatre jours avant le scrutin, les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des listes électorales à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.

  • Article D382-8

    Version en vigueur du 01/11/2006 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 07 novembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

    A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée. Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires sont closes vingt jours avant le scrutin.

    Les dispositions de l'article D. 214-17 sont applicables à la présente sous-section.

  • Article D382-3

    Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

    Soixante jours avant la date du scrutin, les états de recensement adressés au préfet de région compétent en vertu des dispositions de l'article R. 382-41 sont déposés à la préfecture ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.

  • Article D382-4

    Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

    Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-41 est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par le préfet de région. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le préfet de région.