Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D931-36)
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles D322-1 à D382-16)
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 (Articles D380-1 à D382-16)
Article D381-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 soit lors de leur affiliation au régime général par application de la présente section soit, postérieurement à cette affiliation, à compter du premier jour du semestre suivant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du dépôt de leur demande.
Article D381-15
Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 2° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.
Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période.
Nota : Décret 2001-119 2001-02-07 art. 2 : par dérogation aux dispositions du présent article, les personnes affiliées depuis moins de deux ans au 1er janvier 2000 au régime particulier prévu au quatrième alinéa de l'art. L381-12 peuvent opter pour le régime normal avant le 30 juin 2001.Article D381-16
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D. 381-15.
Le droit aux prestations prévues par ledit régime est ouvert dès cette date.
Il est subordonné à la justification du paiement des cotisations personnelles exigibles à la date à laquelle les soins sont dispensés.
Article D381-17
Version en vigueur du 26/02/2004 au 01/11/2006Version en vigueur du 26 février 2004 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret n°2004-182 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004Les cotisations du régime particulier mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 sont fixées à 61 % des cotisations de droit commun.