Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 30/12/2006Version en vigueur au 30 décembre 2006

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  • Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 11 % du plafond mensuel défini à l'article L. 241-3. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.


    Décret n° 2010-485 du 12 mai 2010, article 3 II. A titre transitoire, les dispositions l'article 3 du décret n° 2006-1749 du 23 décembre 2006 et des articles D. 372-1, D. 372-3, D. 412-98 et D. 412-98-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables aux contrats de volontariat en cours à cette date jusqu'à leur terme.

  • Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 18,5 % du plafond mensuel défini à l'article L. 241-3. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat pour l'insertion à l'intérieur de cette période.

  • Article D372-3

    Version en vigueur du 30/12/2006 au 14/05/2010Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 14 mai 2010

    Création Décret n°2006-1749 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006

    Au titre des prestations en nature d'assurance maladie et maternité et des prestations d'invalidité et de décès, l'organisme agréé en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif est redevable pour chaque personne volontaire mentionnée à l'article 3 de cette loi d'une cotisation égale, pour chaque mois civil d'exécution du contrat de volontariat civil, à 2,61 % de la valeur mensuelle du plafond défini à l'article L. 241-3.

    Lorsque le contrat de volontariat civil est exécuté sur une partie d'un mois civil, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale au produit du taux fixé à cet alinéa par le nombre de jours d'exécution du contrat sur le mois et par la valeur journalière du plafond défini à l'article L. 241-3.