Article D356-1
Version en vigueur du 01/01/1991 au 15/04/1999Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 15 avril 1999
Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après :
1°) il n'est pas tenu compte :
a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;
b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;
c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
d. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année.
Article D356-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 16/05/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 mai 1999
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article R. 356-3.
Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée ; le montant de l'allocation est alors celui de l'année de référence, compte tenu de la date du décès.
Article D356-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 16/05/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 mai 1999
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les montants mensuels de l'allocation de veuvage sont fixés au 1er janvier 1981, à 1.600 F la première année, 1.050 F la seconde et 800 F la troisième.
Article D356-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 8 (V) JORF 25 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le plafond de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 356-1 est fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation.
Article D356-5
Version en vigueur du 23/09/1994 au 25/08/2004Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 25 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 8 (V) JORF 25 août 2004
Création Décret n°94-820 du 21 septembre 1994 - art. 2 () JORF 23 septembre 1994Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.
Article D356-6
Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 2 (V) JORF 11 juillet 2000
Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 2 () JORF 23 septembre 1994Pour l'attribution de l'allocation veuvage, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.