Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/1995Version en vigueur au 01 janvier 1995

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  • Article D353-1

    Version en vigueur du 01/01/1995 au 25/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 25 août 2004

    Modifié par Décret n°94-1140 du 27 décembre 1994 - art. 1 () JORF 28 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

    La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 p. 100 de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

    Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.



    .

  • Article D353-2

    Version en vigueur du 08/05/1988 au 25/08/2004Version en vigueur du 08 mai 1988 au 25 août 2004

    Création Décret 88-680 1988-05-06 art. 2 JORF 8 mai 1988

    Lorsque la pension de réversion est réduite en application de l'article D. 355-1, la majoration prévue à l'article L. 353-5 l'est dans les mêmes proportions.