Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 17/03/2007Version en vigueur au 17 mars 2007

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  • Article D325-6

    Version en vigueur du 02/04/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 1995 au 01 janvier 2016

    Création Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995

    Le régime local peut prendre en charge, selon les taux qu'il détermine et sous réserve des dispositions de l'article D. 325-7 :

    1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 ;

    2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'il détermine.

  • Article D325-7

    Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2007-350 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007

    I. - Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R. 322-2, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2°) est au minimum égale à 10 p. 100.

    La prise en charge par le régime local est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier et des articles L. 165-2 et L. 322-5.

    II. - Le conseil d'administration peut instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation. Cette participation est acquittée par l'assuré directement auprès de l'établissement.

    III. - Le conseil d'administration peut décider que la participation minimale de l'assuré prévue au I ne s'applique pas à la prise en charge, par le régime local, des médicaments dans les cas suivants :

    a) Prise en charge des spécialités génériques mentionnées au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

    b) Prise en charge, sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l'article L. 162-16 du présent code, des spécialités relevant de ce tarif ;

    c) Prise en charge de la spécialité de référence si son prix public de vente est au plus égal à celui d'une des spécialités génériques correspondantes.

    Le conseil d'administration ne peut pas décider que la participation minimale de l'assuré ne s'applique qu'à une partie des médicaments énumérés aux a, b et c.



    Décret 2007-350 du 14 mars 2007 art. 2 : ce présent article précise que les dispositions du III de l'article D. 325-7 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux spécialités pharmaceutiques mentionnées au second alinéa du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.