Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/07/2007Version en vigueur au 01 juillet 2007

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  • Article D221-25

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 03/09/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 03 septembre 2010

    Création Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds tant au niveau national que régional est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au conseil de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

  • Article D221-27

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 03/09/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 03 septembre 2010

    Création Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    La participation des régimes au financement du fonds est versée par ces derniers à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au plus tard dans le mois qui suit la publication de l'arrêté visé au II de l'article L. 221-1-1.

    Des conventions signées entre les régimes d'assurance maladie fixent les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa ci-dessus, notamment s'agissant des échéances de règlement, des modalités de versement d'acomptes trimestriels.