Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 31/12/1988Version en vigueur au 31 décembre 1988

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  • Article D242-4

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 24/01/1991Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 24 janvier 1991

    Modifié par Décret n°88-1234 du 30 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

    Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 15,80 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,60 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.