Article D254-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'organisation de la comptabilité des organismes de sécurité sociale doit permettre :
1°) de suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;
2°) de suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;
3°) de déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;
4°) de suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matières ;
5°) de dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation dans les conditions prévues par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4.
Article D254-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre.
Article D254-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations de chacune des gestions mentionnées à l'article D. 253-6.
Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.
Elle est centralisée au moins une fois par mois de façon à aboutir à une balance mensuelle.
Article D254-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le plan comptable des organismes de sécurité sociale est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, en adaptant en tant que de besoin, le plan comptable général.
Le plan comptable des organismes de sécurité sociale fixe :
1°) la liste et le classement des comptes à ouvrir dans la comptabilité des organismes de sécurité sociale ;
2°) les modalités de fonctionnement desdits comptes ;
3°) les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations ;
4°) les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ;
5°) la liste des matières traitées par instruction concertée du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et de celles traitées par instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D254-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, prévue à l'article précédent, définit notamment les règles de comptabilisation des biens ainsi que des revenus, charges, bonis ou pertes sur réalisations.
Article D254-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 254-4 déterminent notamment :
1°) les procédés d'application du plan comptable des organismes de sécurité sociale ;
2°) la liste des registres et documents comptables ;
3°) la tenue desdits registres et documents ;
4°) les liaisons qui s'établissent entre, d'une part, le siège de la caisse et, d'autre part, les sections locales ou centres de paiement, les correspondants et les oeuvres ;
5°) les registres et documents comptables qui doivent être tenus et établis au titre des opérations effectuées par les sections locales, centres de paiement, correspondants et oeuvres. Une partie de ces registres et documents peut être établie par le siège de la caisse dans les conditions fixées par les instructions précitées ;
6°) les opérations d'inventaires effectuées en fin d'année ;
7°) la tenue de la comptabilité matières prévue à l'article D. 253-33.
Article D254-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les comptes annuels comprennent :
1°) la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ;
2°) le compte de résultats ;
3°) le bilan et les annexes.
Article D254-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur.
Ils sont présentés par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 253-39.
Article D254-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993
Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale, les comptes annuels accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.