Article D253-16
Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2023
Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21. Il est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances.
Les ordres de recette individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les signe après vérification.
Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette.
Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.
l'article D253-16 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).
l'article D253-16 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).Article D253-17
Version en vigueur du 25/05/1996 au 22/03/1997Version en vigueur du 25 mai 1996 au 22 mars 1997
Modifié par Décret n°96-447 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 25 mai 1996
Les cotisations et majorations de retard se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.
Les autres recettes sont rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recette correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux organismes visés à l'article D. 253-1.
Article D253-17-1
Version en vigueur du 25/05/1996 au 22/03/1997Version en vigueur du 25 mai 1996 au 22 mars 1997
Création Décret n°96-447 du 23 mai 1996 - art. 1 () JORF 25 mai 1996
Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 ont été acquis. Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de deux mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
Article D253-17-2
Version en vigueur du 25/05/1996 au 22/03/1997Version en vigueur du 25 mai 1996 au 22 mars 1997
Création Décret n°96-447 du 23 mai 1996 - art. 1 () JORF 25 mai 1996
Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
Article D253-17-3
Version en vigueur du 25/05/1996 au 22/03/1997Version en vigueur du 25 mai 1996 au 22 mars 1997
Création Décret n°96-447 du 23 mai 1996 - art. 1 () JORF 25 mai 1996
Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
Article D253-17-4
Version en vigueur du 25/05/1996 au 22/03/1997Version en vigueur du 25 mai 1996 au 22 mars 1997
Création Décret n°96-447 du 23 mai 1996 - art. 1 () JORF 25 mai 1996
Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.
La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.
Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 des dispositions de l'article D. 243-2.
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
Article D253-17-5
Version en vigueur du 25/05/1996 au 28/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1996 au 28 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
Création Décret n°96-447 du 23 mai 1996 - art. 1 () JORF 25 mai 1996Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables visés aux articles D. 253-17-1 à D. 253-17-4.
Une instruction de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre, par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1, des dispositions contenues dans les articles visés à l'alinéa précédent. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par l'ACOSS, des opérations de régularisation sont également décrites dans cette instruction.
*Nota - Décret 96-447 du 23 mai 1996 art. 5 : les dispositions de l'article 1er sont applicables à compter de l'exercice comptable 1996.*