Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/09/1993Version en vigueur au 01 septembre 1993

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  • Article D253-16

    Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

    Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21. Il est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances.

    Les ordres de recette individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les signe après vérification.

    Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette.

    Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.

    Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.

  • Article D253-17

    Version en vigueur du 01/09/1993 au 25/05/1996Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 25 mai 1996

    Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

    Les cotisations et majorations de retard se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.

    Les autres recettes sont rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.

    Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recette correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.