Article D242-20
Version en vigueur du 20/03/1986 au 02/04/1995Version en vigueur du 20 mars 1986 au 02 avril 1995
Modifié par Décret 86-647 1986-03-14 art. 2 JORF 20 mars 1986
Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 242-7 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
En outre, le taux de la cotisation d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixé à 1,5 p. 100 à la charge du salarié.
Article D242-21
Version en vigueur du 01/07/1991 au 31/12/1993Version en vigueur du 01 juillet 1991 au 31 décembre 1993
La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :
- les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;
- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).
Le taux de cette cotisation est fixé à 0,75 p. 100.
Article D242-22
Version en vigueur du 04/08/1989 au 27/10/2002Version en vigueur du 04 août 1989 au 27 octobre 2002
Créé par Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, avant le 31 janvier de chaque année l'assiette et le montant des cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 précomptées sur les avantages de retraite versés par les organismes du régime général au cours de l'année civile précédente.
Ce montant est viré par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à celui de la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg.
Article D242-23
Version en vigueur du 04/08/1989 au 11/07/2016Version en vigueur du 04 août 1989 au 11 juillet 2016
Créé par Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989
Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-19. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
Article D242-24
Version en vigueur depuis le 04/08/1989Version en vigueur depuis le 04 août 1989
Créé par Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989
Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 dues sur les avantages de retraite servis pendant un mois civil par des organismes autres que ceux du régime général au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à l'organisme chargé du recouvrement dont relève le débiteur de l'avantage de retraite. Sont applicables au recouvrement de ces cotisations les articles R. 243-30 à R. 243-34.
Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.Article D242-25
Version en vigueur depuis le 01/07/1991Version en vigueur depuis le 01 juillet 1991
Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13, dues par les bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6, sont recouvrées selon les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie dues par les intéressés au régime général en application de l'article L. 711-2 (2°).
Article D242-26
Version en vigueur du 04/08/1989 au 27/10/2002Version en vigueur du 04 août 1989 au 27 octobre 2002
Créé par Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989
Le produit des cotisations mentionnées aux articles D. 242-23 à D. 242-25 est centralisé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui en vire le montant au compte de la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg.
Article D242-27
Version en vigueur depuis le 04/08/1989Version en vigueur depuis le 04 août 1989
Créé par Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989
Le livre Ier du code de la sécurité sociale et les articles R. 243-35, R. 244-4, R. 244-5, et R. 244-6 sont applicables aux cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13.
Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.Article D242-28
Version en vigueur du 04/08/1989 au 02/04/1995Version en vigueur du 04 août 1989 au 02 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995
Créé par Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989Les exonérations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 sont accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles D. 242-9 à D. 242-11.