Article D242-16
Version en vigueur du 29/12/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°96-1169 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996
Le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse est fixé par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Article D242-17
Version en vigueur du 23/11/2002 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 novembre 2002 au 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2002-1374 du 22 novembre 2002 - art. 1 () JORF 23 novembre 2002
Le montant du plafond est fixé, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année antérieure, ci-après dénommée année de référence. Il tient compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances.
Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tient compte de la nouvelle estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances.
Article D242-19
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2012
La valeur mensuelle du plafond est arrondie à l'euro le plus proche.