Article D241-7
Version en vigueur du 03/01/1998 au 12/06/2003Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 12 juin 2003
Modifié par Décret n°97-1330 du 31 décembre 1997 - art. 2 () JORF 3 janvier 1998
La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de cet article et le montant des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours d'un mois civil multipliée par un coefficient égal à 0,607 lorsque ce montant est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance.
Pour l'application de l'article L. 241-13, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.
Article D241-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 septembre 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 241-9 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D241-5
Version en vigueur du 02/04/1992 au 11/06/1999Version en vigueur du 02 avril 1992 au 11 juin 1999
Modifié par Décret n°92-350 du 1 avril 1992 - art. 1 () JORF 2 avril 1992
Pour l'application de l'article L. 241-10, les conditions d'âge sont les suivantes :
- soixante-dix ans, pour les personnes mentionnées au a de cet article ; pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ;
- soixante ans, pour les personnes mentionnées au c du même article lorsqu'une condition d'âge est requise.
La condition de durée d'emploi prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-10 est fixée à une heure par mois civil.
Article D241-8
Version en vigueur du 22/09/1996 au 12/06/2003Version en vigueur du 22 septembre 1996 au 12 juin 2003
Modifié par Décret n°96-835 du 20 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996
En application du deuxième alinéa de l'article L. 241-13, le montant maximal de la réduction visée à l'article D. 241-7 est égal au produit de 169 fois la valeur du salaire minimum de croissance applicable à la rémunération versée par 0,182.
Article D241-9
Version en vigueur du 03/01/1998 au 12/06/2003Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 12 juin 2003
Création Décret n°97-1330 du 31 décembre 1997 - art. 3 () JORF 3 janvier 1998
La réduction prévue à l'article L. 241-13 est déterminée chaque mois en fonction des gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois.
Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur au nombre d'heures correspondant à la durée légale ou conventionnelle collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie d'établissement où est employé le salarié et définie sur le mois civil, le montant de la réduction, plafonné le cas échéant en application de l'article D. 241-8, est minoré en fonction du rapport entre ces deux nombres d'heures.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail du salarié par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur.
Article D241-6
Version en vigueur du 01/04/1992 au 25/09/2007Version en vigueur du 01 avril 1992 au 25 septembre 2007
Modifié par Décret n°92-331 du 30 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992
La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de sept cent cinquante heures par année civile ou sur une période continue d'un an.
Article D241-10
Version en vigueur du 22/09/1996 au 12/06/2003Version en vigueur du 22 septembre 1996 au 12 juin 2003
Modifié par Décret n°96-835 du 20 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996
Lorsque l'emploi d'un salarié ouvre droit, au titre du versement d'une même rémunération, à la réduction prévue à l'article L. 241-13 et à l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ou à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail ou à deux de ces dispositions, sont d'abord appliqués l'exonération prévue à l'article L. 241-6-1 ou à l'article L. 241-6-2 ou à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée et l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, puis la réduction prévue à l'article L. 241-13.
Article D241-11
Version en vigueur du 03/01/1998 au 12/06/2003Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 12 juin 2003
Modifié par Décret n°97-1330 du 31 décembre 1997 - art. 4 () JORF 3 janvier 1998
Les employeurs doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'ils ont appliquées indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre d'heures rémunérées, le nombre d'heures pris en compte au titre des périodes de suspension du contrat de travail ayant donné lieu à rémunération et le montant de la réduction appliquée.
Pour les salariés mentionnés aux articles R. 241-5 à R. 241-9-1, doivent également être mentionnés, selon les cas, la période d'emploi rémunérée ou la durée écoulée depuis le dernier versement de la rémunération visées à l'article R. 241-5, la majoration visée à l'article R. 241-8 et le plafond visé à l'article R. 241-9 ou à l'article R. 241-9-1.