Article D241-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 septembre 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 241-9 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D241-5
Version en vigueur du 22/06/1990 au 02/04/1992Version en vigueur du 22 juin 1990 au 02 avril 1992
Modifié par Décret n°90-497 du 18 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990
Pour l'application de l'article L. 241-10, les conditions d'âge sont les suivantes :
- soixante-dix ans, pour les personnes mentionnées au a de cet article ; pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ;
- soixante ans, pour les personnes mentionnées au c du même article lorsqu'une condition d'âge est requise.
La condition de durée d'emploi prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-10 est fixée à soixante heures par mois civil.
Article D241-6
Version en vigueur du 01/04/1992 au 25/09/2007Version en vigueur du 01 avril 1992 au 25 septembre 2007
Modifié par Décret n°92-331 du 30 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992
La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de sept cent cinquante heures par année civile ou sur une période continue d'un an.