Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 03/07/1996Version en vigueur au 03 juillet 1996

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  • Article D231-1

    Version en vigueur du 03/07/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 03 juillet 1996 au 27 novembre 2004

    Modifié par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 1 () JORF 3 juillet 1996

    L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est le ministre chargé de la sécurité sociale.

    L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.

  • Article D231-2

    Version en vigueur du 03/07/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 03 juillet 1996 au 27 novembre 2004

    Modifié par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 2 () JORF 3 juillet 1996

    Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 sont répartis ainsi :

    - Confédération générale du travail : deux ;

    - Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ;

    - Confédération française démocratique du travail : deux ;

    - Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

    - Confédération française de l'encadrement CGC : un.

    Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi :

    - Confédération générale du travail : trois ;

    - Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ;

    - Confédération française démocratique du travail : trois ;

    - Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;

    - Confédération française de l'encadrement CGC : deux.

  • Article D231-3

    Version en vigueur du 03/07/1996 au 29/09/2001Version en vigueur du 03 juillet 1996 au 29 septembre 2001

    Modifié par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 3 () JORF 3 juillet 1996

    Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes du régime général visés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9, des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont désignés conjointement par le Conseil national du patronat français, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et par l'Union professionnelle artisanale.

    Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :

    - un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

    - un membre par l'Union professionnelle artisanale ;

    - un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales.

  • Article D231-4

    Version en vigueur du 03/07/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 03 juillet 1996 au 27 novembre 2004

    Modifié par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 4 () JORF 3 juillet 1996

    Les membres des conseils d'administration des caisses nationales de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Les membres désignés des conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par le commissaire de la République de la région dans laquelle l'organisme a son siège.