Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 27/10/2002Version en vigueur au 27 octobre 2002

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  • Article D242-20

    Version en vigueur du 02/04/1995 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1995 au 01 janvier 2015

    Modifié par Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 4 (V) JORF 2 avril 1995

    Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 242-7 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

  • Article D242-21

    Version en vigueur du 02/04/1995 au 30/09/2018Version en vigueur du 02 avril 1995 au 30 septembre 2018

    Modifié par Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 4 (V) JORF 2 avril 1995

    La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :

    - les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;

    - les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).

  • Article D242-21-1

    Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

    Création Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 3 () JORF 27 octobre 2002

    La part de la cotisation due au titre d'un ou plusieurs avantages de vieillesse servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats est prélevée mensuellement sur le montant de la pension acquise au titre du régime général. Son montant est calculé sur la base du montant mensuel moyen des avantages d'origine étrangère perçus au cours de l'année civile précédente.

    Lorsque la cotisation excède la pension acquise au titre du régime général, l'intéressé effectue directement à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle un versement complémentaire de la part correspondant à la partie restant due de ladite cotisation.

    Si le versement de la cotisation ou le versement complémentaire ne sont pas effectués dans un délai de deux mois à compter de la demande émise par la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées sur l'ensemble de la période.

  • Article D242-21-2

    Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

    Création Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 3 () JORF 27 octobre 2002

    Lorsque la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ne dispose pas des informations permettant de déterminer l'assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l'article L. 242-13 s'agissant des avantages de retraite servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats, l'assuré produit, à la demande de la caisse, une déclaration des avantages et pensions de retraite perçus à l'étranger et la lui adresse en vue de réaliser le prélèvement de la cotisation.

    La déclaration annuelle des avantages et pensions perçus par les retraités au titre d'un ou plusieurs autres Etats et éventuellement les pièces justificatives à l'appui de cette déclaration devront être produites avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle ces avantages ont été perçus. L'organisme qui précompte ou prélève les cotisations procède à tout type de contrôle nécessaire à la détermination de l'assiette.

    En l'absence de déclaration dans les délais, les cotisations pour l'année en cours sont calculées sur la base qui a servi au calcul des cotisations prélevées l'année précédente. Les prestations continuent d'être versées jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle la déclaration doit être faite. Au-delà de ce délai, si aucune déclaration n'a été transmise, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées, sur l'ensemble de la période.

    S'il est établi que la déclaration prévue au présent article a fait l'objet d'une falsification, le droit aux prestations du régime local est immédiatement suspendu.

  • Article D242-22

    Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

    Modifié par Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 4 () JORF 27 octobre 2002

    La caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle prélève ou précompte les cotisations d'assurance maladie au titre du régime local d'assurance maladie sur les prestations vieillesse. Elle vire au compte de l'instance de gestion du régime local le montant des cotisations prélevées.

  • Article D242-23

    Version en vigueur du 04/08/1989 au 11/07/2016Version en vigueur du 04 août 1989 au 11 juillet 2016

    Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989

    Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-19. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.



    Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.

  • Article D242-24

    Version en vigueur depuis le 04/08/1989Version en vigueur depuis le 04 août 1989

    Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989

    Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 dues sur les avantages de retraite servis pendant un mois civil par des organismes autres que ceux du régime général au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à l'organisme chargé du recouvrement dont relève le débiteur de l'avantage de retraite. Sont applicables au recouvrement de ces cotisations les articles R. 243-30 à R. 243-34.



    Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.

  • Article D242-25

    Version en vigueur depuis le 01/07/1991Version en vigueur depuis le 01 juillet 1991

    Modifié par Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 3 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

    Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13, dues par les bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6, sont recouvrées selon les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie dues par les intéressés au régime général en application de l'article L. 711-2 (2°).

  • Article D242-26

    Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

    Modifié par Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 5 () JORF 27 octobre 2002

    Le produit des cotisations mentionnées aux articles D. 242-23 à D. 242-25 est centralisé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui en vire le montant au compte de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.

  • Article D242-27

    Version en vigueur depuis le 04/08/1989Version en vigueur depuis le 04 août 1989

    Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989

    Le livre Ier du code de la sécurité sociale et les articles R. 243-35, R. 244-4, R. 244-5, et R. 244-6 sont applicables aux cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13.



    Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.

  • Article D242-29

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

    Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

    Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est déterminé en application des dispositions des articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4, D. 242-6-10, D. 242-6-13 à D. 242-6-16 ainsi que des articles D. 242-30 à D. 242-36 ci-après.

  • Article D242-30

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

    Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

    Le taux de la cotisation visée à l'article D. 242-29 est fixé par établissement par la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements.

  • Article D242-31

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

    Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

    Les tarifs de cotisations, dits taux collectifs, sont applicables aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est inférieur à 50, ou à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements susvisés lorsque l'effectif global habituel de salariés de ladite entreprise est inférieur à 50. Ils sont fixés chaque année par risque ou groupe de risques par la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle après avis des comités techniques régionaux compétents, suivant les règles définies aux articles D. 242-6-3 et D. 242-6-4 en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.

  • Article D242-32

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

    Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

    Les taux nets de cotisation, dits taux réels, sont applicables aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est au moins égal à 200, ou à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements susvisés dont l'effectif global habituel de salariés est au moins égal à 200. Toutefois, pour les établissements des entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est de 500.

    Ces taux sont déterminés suivant les règles fixées aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4, en fonction de la valeur du risque et de la masse salariale de chaque établissement.

  • Article D242-33

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

    Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

    Les taux nets de cotisation, dits taux mixtes, sont applicables aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est compris entre 50 et 199, ou à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements susvisés lorsque l'effectif global habituel de salariés de ladite entreprise est compris entre 50 et 199.

    Pour les établissements dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics, l'effectif visé au premier alinéa est compris entre 50 et 499.

    Ces taux sont déterminés par l'addition des deux éléments suivants :

    1° Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité dont relève l'établissement ;

    2° Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement si ce taux lui était applicable.

    Les fractions de taux collectif et réel varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par les tableaux ci-après :

    1° Entreprises dont l'activité relève d'une industrie autre que celles du bâtiment et des travaux publics :

    NOMBRE

    de salariés de l'entreprise (1)

    FRACTION

    du taux réel propre à l'établissement (2)

    FRACTION

    du taux collectif correspondant à l'activité exercée dans l'établissement (2)

    50 à 199

    0,08 E - 1

    15

    1 - (0,08 E - 1)

    15

    (1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

    (2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise.

    2° Entreprises dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics :


    NOMBRE

    de salariés de l'entreprise (1)

    FRACTION

    du taux réel propre à l'établissement (2)

    FRACTION

    du taux collectif correspondant à l'activité exercée dans l'établissement (2)

    50 à 499

    0,08 E + 5

    45

    1 - (0,08 E + 5)

    45

    (1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

    (2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise.

  • Article D242-34

    Version en vigueur du 08/02/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 08 février 1996 au 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°96-96 du 1 février 1996 - art. 2 () JORF 8 février 1996

    Le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :

    1° Soit en augmentation de plus de 33,33 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3 ;

    2° Soit en diminution de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3.

  • Article D242-35

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

    Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

    Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé selon les modalités fixées par l'article D. 242-6-12. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est égal à la somme du nombre de salariés de chacun de ces établissements.

  • Article D242-36

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

    Création Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

    La caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle notifie à chaque employeur, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 242-6-17, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.

    Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs énumérées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.