Article D241-2-1
Version en vigueur depuis le 07/01/1989Version en vigueur depuis le 07 janvier 1989
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 241-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D241-2-2
Version en vigueur du 20/10/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 25 mai 2020
Création Décret n°2007-1501 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007
Les dépenses relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles définis aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-3 n'est pas inscrite au compte employeur.
L'Etat et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.
Article D241-2-3
Version en vigueur depuis le 20/10/2007Version en vigueur depuis le 20 octobre 2007
Création Décret n°2007-1501 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007
La cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 452-2 n'est pas imposée lorsque la faute inexcusable de l'Etat est reconnue pour les dommages subis par le réserviste à l'occasion du service dans la réserve prévu à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique.