Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 28/10/2001Version en vigueur au 28 octobre 2001

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  • Article D213-1

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 11/09/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 11 septembre 2011

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales correspond à la circonscription soit d'une caisse primaire d'assurance maladie, soit de plusieurs de ces caisses. Elle peut excéder le cadre du département en cas de circonstances exceptionnelles. Elle est fixée, ainsi que le siège de l'union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Cet arrêté désigne les caisses primaires d'assurance maladie et d'allocations familiales membres de l'union.

  • Article D213-1-1

    Version en vigueur depuis le 28/10/2001Version en vigueur depuis le 28 octobre 2001

    Création Décret n°2001-978 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 28 octobre 2001

    Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

    Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions.

  • Article D213-1-2

    Version en vigueur du 28/10/2001 au 28/09/2017Version en vigueur du 28 octobre 2001 au 28 septembre 2017

    Création Décret n°2001-978 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 28 octobre 2001

    En application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. La délégation prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir l'accord des unions concernées.

  • Article D213-2

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

    Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le personnel de l'union ne peut être pris en dehors du personnel des caisses tant que ces organismes n'ont pas avisé l'union de l'impossibilité de répondre aux demandes présentées.

    Les fonctions de directeur et d'agent comptable de l'union pourront être assurées par les titulaires des postes correspondants de l'une ou l'autre des caisses constituantes.

  • Article D213-3

    Version en vigueur du 20/03/1986 au 04/08/2013Version en vigueur du 20 mars 1986 au 04 août 2013

    Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

    La commission de recours amiable des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est composée conformément aux dispositions de l'article R. 142-2, sous les réserves suivantes :

    Le trésorier-payeur général, ou son représentant, participe aux délibérations de la commission de recours amiable avec voix consultative.

    La commission de recours amiable peut s'adjoindre des membres suppléants choisis parmi les administrateurs travailleurs indépendants de la caisse d'allocations familiales.

  • Article D213-5

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

    Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Lors de leur création, les unions reçoivent des caisses membres une avance pour frais de premier établissement. Le montant de la participation de chaque caisse peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des cotisations encaissées par elles au cours de l'année civile précédant celle de la création. Cette participation peut être représentée pour partie par des biens meubles ou immeubles transférés à l'union.

  • Article D213-6

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

    Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Pour chacune de ces unions de recouvrement, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera, le cas échéant, la date à partir de laquelle leur compétence est étendue à l'ensemble des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 213-1.