Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D832-1)
Article D161-2-1
Version en vigueur du 31/07/1987 au 08/01/1992Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 08 janvier 1992
Transféré par Décret n°92-16 du 2 janvier 1992 - art. 2 () JORF 8 janvier 1992
Création Décret n°87-595 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.
Article D161-2-2
Version en vigueur du 31/07/1987 au 08/01/1992Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 08 janvier 1992
Transféré par Décret n°92-16 du 2 janvier 1992 - art. 2 () JORF 8 janvier 1992
Création Décret n°87-595 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (. 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article 1122-5 du code rural.