Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D843-2)
Article D161-2
Version en vigueur du 22/04/1995 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 avril 1995 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°95-423 du 20 avril 1995 - art. 1 () JORF 22 avril 1995
Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou de la perception de l'allocation parentale d'éducation ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducation ou le début du congé parental d'éducation.
Article D161-2-1-1
Version en vigueur du 23/09/1994 au 23/12/1998Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 23 décembre 1998
Création Décret n°94-820 du 21 septembre 1994 - art. 2 () JORF 23 septembre 1994
Les titres ou documents prévus à l'article L. 161-16-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 9°, 10°, 14° et 15° de l'article D. 115-1 pour les prestations mentionnées au titre II du livre VIII et sans préjudice des conditions fixées par ailleurs pour l'octroi de ces prestations.
Article D161-2-1-2
Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 2 (V) JORF 11 juillet 2000
Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 2 () JORF 23 septembre 1994Pour l'attribution d'un avantage d'invalidité, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.