Article D134-37
Version en vigueur du 23/12/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997Pour le calcul de la compensation instituée par l'article L. 134-1, il est fait application, entre le régime général de sécurité sociale et le régime de sécurité sociale de la Banque de France pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, des règles ci-après.
Article D134-38
Version en vigueur du 23/12/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants en activité est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.
Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants retraités est fixé à 3,47 p. 100 du montant total des pensions de retraites servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct.
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
Article D134-39
Version en vigueur du 23/12/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :
Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale de la Banque de France, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale de la Banque de France ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport :
R/R'.
Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus.
Article D134-40
Version en vigueur du 23/12/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
1°) en recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-38, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
2°) en dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-39.
Article D134-41
Version en vigueur du 23/12/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997Les opérations de l'espèce sont effectuées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 134-1.