Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D843-2)
Article D134-32
Version en vigueur du 23/12/1997 au 22/08/1998Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 22 août 1998
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997
Pour le calcul de la compensation instituée entre le régime général de sécurité sociale et le régime des clercs et employés de notaires et pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, il est fait application des règles prévues aux articles D. 134-33 à D. 134-36.
Article D134-33
Version en vigueur du 23/12/1997 au 22/08/1998Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 22 août 1998
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997
La compensation est calculée sur la base d'une prestation de référence égale au montant annuel moyen de prestations servies par le régime spécial des clercs et employés de notaires.
Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Le taux de celle-ci est égal au produit de l'effectif des bénéficiaires des deux régimes par la prestation de référence susmentionnée, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants des deux régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
Le solde de la compensation est égal, pour chacun des deux régimes, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle, définie au deuxième alinéa ci-dessus, et le produit du nombre de leurs bénéficiaires par la prestation de référence définie au premier alinéa ci-dessus.
Article D134-34
Version en vigueur du 23/12/1997 au 22/08/1998Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 22 août 1998
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997
Sont considérées comme bénéficiaires l'ensemble des personnes protégées, à l'exclusion de celles définies ci-dessous :
1°) les affiliés mentionnés aux sections 3 et 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III ;
2°) les assurés volontaires ;
3°) les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations.
Article D134-35
Version en vigueur du 23/12/1997 au 22/08/1998Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 22 août 1998
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997
La masse salariale utilisée dans le calcul de la compensation est celle définie à l'article L. 242-1.
Article D134-36
Version en vigueur du 23/12/1997 au 23/08/1998Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 23 août 1998
Abrogé par Décret n°98-726 du 17 août 1998 - art. 1
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par le régime débiteur au compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations prévu par l'article D. 134-7. Celle-ci reverse au régime créancier les sommes correspondant aux soldes négatifs.
Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Le régime débiteur peut verser des acomptes au régime créancier dont la situation de trésorerie l'exige. Elles interviennent dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D. 134-7.