Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D161-3 à D761-18)
Article D161-2-2
Version en vigueur du 08/01/1992 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 janvier 1992 au 01 juillet 2017
Modifié par Décret n°92-16 du 2 janvier 1992 - art. 2 () JORF 8 janvier 1992
Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.
Article D161-2-3
Version en vigueur du 08/01/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 08 janvier 1992 au 22 juin 2000
Création Décret n°92-16 du 2 janvier 1992 - art. 2 () JORF 8 janvier 1992
La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (§ 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article 1122-5 du code rural.
Article D161-2-4
Version en vigueur du 23/09/1994 au 23/12/1998Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 23 décembre 1998
Création Décret n°94-820 du 21 septembre 1994 - art. 3 () JORF 23 septembre 1994
Pour l'application de l'article L. 161-18-1, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 9°, 10°, 14° et 15° de l'article D. 115-1 pour les prestations visées au titre Ier du livre VIII et sans préjudice des conditions fixées par ailleurs pour l'octroi de ces prestations.
Article D161-2-5
Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 2 (V) JORF 11 juillet 2000
Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 3 () JORF 23 septembre 1994Pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.