Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D843-2)
Article D161-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/04/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 avril 1995
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou de la perception de l'allocation parentale d'éducation retrouvent, pendant trois mois à compter de cette date, les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité qui leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducation ou le début du congé parental d'éducation.
Article D161-2-1-1
Version en vigueur du 23/09/1994 au 23/12/1998Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 23 décembre 1998
Création Décret n°94-820 du 21 septembre 1994 - art. 2 () JORF 23 septembre 1994
Les titres ou documents prévus à l'article L. 161-16-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 9°, 10°, 14° et 15° de l'article D. 115-1 pour les prestations mentionnées au titre II du livre VIII et sans préjudice des conditions fixées par ailleurs pour l'octroi de ces prestations.
Article D161-2-1-2
Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 2 (V) JORF 11 juillet 2000
Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 2 () JORF 23 septembre 1994Pour l'attribution d'un avantage d'invalidité, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.