Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/10/1987Version en vigueur au 01 octobre 1987

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  • Article D134-1

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Sans préjudice des dispositions des articles L. 134-3 à L. 134-6, la compensation tendant à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives, prévue par l'article L. 134-1, est applicable à l'ensemble des régimes d'assurance maladie auxquels sont obligatoirement affiliés les salariés et dont l'effectif est conforme aux dispositions de l'article D. 134-9.

    Le champ d'application de cette compensation est limité à la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III et au titre V du livre VII du présent code dans les conditions de remboursement du régime général.

    La gestion des risques mentionnés au deuxième alinéa demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés.

    Ces organismes continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur.

    Le taux des cotisations pris en considération, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.

    Des décrets préciseront pour chaque régime spécial concerné autre que ceux mentionnés aux articles L. 134-3 à L. 134-6, les modalités d'application du présent article.

  • Article D134-2

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 11/10/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 11 octobre 2000

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 134-6, une compensation tendant à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives est instituée, entre l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse auxquels sont obligatoirement affiliés les salariés et dont l'effectif est conforme aux dispositions de l'article D. 134-9.

    Cette compensation entre salariés est calculée sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension égale à la pension moyenne versée aux salariés agricoles retraités remplissant les mêmes conditions. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Le taux de celle-ci est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés, par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.

    Le solde de la compensation est égal, pour chaque régime, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif, définis au deuxième alinéa ci-dessus.

  • Article D134-3

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 11/01/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 11 janvier 1992

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Pour le calcul de la compensation démographique entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés instituée par l'article L. 134-1, il faut entendre par :

    1°) prestation de référence : le montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble des prestations servies :

    a. par le régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, pour ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie ;

    b. par le régime des exploitants agricoles, à ses retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse ;

    2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie et vieillesse) pour financer la prestation de référence.

  • Article D134-4

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/10/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 octobre 2003

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Est considérée comme cotisant actif toute personne quel que soit son âge, exerçant une activité professionnelle, assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale et qui verse personnellement ou pour laquelle est versée une cotisation.

    Ne sont pas considérés comme des cotisants actifs :

    1°) les affiliés mentionnés aux sections 3 et 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III ;

    2°) les assurés volontaires ;

    3°) les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations.

  • Article D134-5

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les soldes de la compensation démographique mentionnée à l'article D. 134-3 sont déterminés dans chaque branche, pour l'ensemble des régimes de salariés, d'une part, et pour chacun des régimes de non salariés, d'autre part, par la différence entre le produit du nombre de leurs cotisants actifs par la cotisation moyenne définie au 2° de l'article D. 134-3 et le produit du nombre de leurs bénéficiaires par la prestation de référence.

    Le solde résultant pour l'ensemble des régimes de salariés de la compensation démographique tel qu'il ressort du calcul défini à l'article D. 134-3 est réparti entre ces régimes au prorata des masses salariales sous plafond de leurs ressortissants respectifs.

    Les bénéficiaires, au sens du présent article, sont :

    1°) pour l'assurance maladie, l'ensemble des personnes protégées, à l'exclusion des affiliés mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 134-4 ;

    2°) pour l'assurance vieillesse, les assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant un avantage au titre d'un droit propre.

    Les effectifs concernés sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.

    En cas d'affiliation multiple, les cotisants actifs et les bénéficiaires sont comptés simultanément dans chaque régime pour une unité.

  • Article D134-6

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2006

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les arrêtés interministériels prévus au quatrième alinéa de l'article L. 134-1 sont pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et les ministres intéressés.

    La commission prévue au même alinéa de l'article L. 134-1 comprend des représentants des ministères intéressés et des représentants de tous les régimes participant à la compensation.

    Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article D134-7

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par les organismes nationaux des régimes débiteurs à un compte spécial ouvert à cet effet dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations. Celle-ci reverse aux organismes nationaux des régimes créanciers les sommes correspondant aux soldes négatifs.

    Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

    Les régimes débiteurs peuvent verser des acomptes aux régimes créanciers dont la situation de trésorerie l'exige.

    Ces opérations sont effectuées par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant de ces versements.

    En ce qui concerne le régime des exploitants agricoles, les opérations financières sont effectuées entre la caisse des dépôts et consignations et l'agence comptable du budget annexe des prestations sociales agricoles.

  • Article D134-8

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et pour permettre à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales de faire face aux obligations qui lui incombent en application de l'article D. 134-7, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de ladite caisse nationale, la répartition entre les sections professionnelles des sommes correspondant aux soldes positif ou négatif de la compensation et aux acomptes mentionnés aux premier et troisième alinéas dudit article D. 134-7.

  • Article D134-9

    Version en vigueur du 01/10/1987 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 01 janvier 2012

    Modifié par Décret 87-802 1987-09-29 art. 1 JORF 1er octobre 1987

    Les dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-8 ne sont applicables qu'aux régimes de sécurité sociale dont l'effectif des actifs cotisants et des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 20 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée.

  • Article D134-9-1

    Version en vigueur du 01/10/1987 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2009-1750 du 30 décembre 2009 - art. 2
    Création Décret 87-802 1987-09-29 art. 2 JORF 1er octobre 1987

    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 134-1, sont concernés les régimes d'assurance vieillesse de salariés dont l'effectif des retraités titulaires de pensions de droits directs, âgés de soixante ans ou plus, dépasse 5 000 personnes, et qui sont mentionnés par l'article L. 711-1 ou par les lois du 12 juillet 1937, n° 48-506 du 21 mars 1948 et n° 84-603 du 13 juillet 1984.

  • Article D134-9-2

    Version en vigueur du 01/10/1987 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2009-1750 du 30 décembre 2009 - art. 2
    Création Décret 87-802 1987-09-29 art. 2 JORF 1er octobre 1987

    La compensation opérée entre les régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1 est calculée sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque bénéficiaire d'une pension de droits directs, âgé d'au moins soixante ans, ainsi qu'à chaque bénéficiaire d'une pension de réversion, une prestation de référence.

    La prestation de référence est égale, pour les bénéficiaires d'une pension de droits directs, à la moyenne des pensions de droits directs et, pour les bénéficiaires d'une pension de réversion, à la moyenne des pensions de réversion servies par ces régimes.

  • Article D134-9-3

    Version en vigueur du 01/10/1987 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2009-1750 du 30 décembre 2009 - art. 2
    Création Décret 87-802 1987-09-29 art. 2 JORF 1er octobre 1987

    Le financement du régime fictif est assuré par une cotisation proportionnelle aux rémunérations servant de base au versement des cotisations d'assurance vieillesse. Le taux de celle-ci est égal au produit des effectifs de bénéficiaires mentionnés à l'article D. 134-9-2 par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale des cotisants de l'ensemble des régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1.

  • Article D134-9-4

    Version en vigueur du 01/10/1987 au 13/12/1992Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 13 décembre 1992

    Création Décret 87-802 1987-09-29 art. 2 JORF 1er octobre 1987

    a) Le solde de la compensation opérée au titre du deuxième alinéa de l'article L. 134-1 est égal à la somme des deux éléments suivants :

    1. La différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif défini à l'article D. 134-9-2 :

    2. Le produit de la répartition du solde global résultant, pour ces régimes, de l'application des articles D. 134-1 à D. 134-9, entre les régimes mentionnés par ces mêmes articles au prorata des masses salariales des cotisants.

    b) De cette somme est déduit, pour chacun des régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1, le solde à verser ou à recevoir, en vertu des dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-9.

    c) Le montant ainsi obtenu n'est versé ou reçu qu'à hauteur d'une partie de sa valeur calculée.

    d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 22 p. 100.

  • Article D134-9-5

    Version en vigueur du 01/10/1987 au 23/12/2006Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 23 décembre 2006

    Création Décret 87-802 1987-09-29 art. 2 JORF 1er octobre 1987

    Les articles D. 134-4, D. 134-6 (deuxième et troisième alinéa) et D. 134-7 sont également applicables aux opérations effectuées au titre des articles D. 134-9-1 à D. 134-9-4 et du présent article.

    Les personnes titulaires de pensions de droits directs, au titre de plusieurs régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1, sont comptées simultanément dans chaque régime pour une unité.

    Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.