- Partie législative ancienne (Articles L1 à L897)
- Livre IX : Personnel (Articles L800 à L897)
- Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social (Articles L800 à L897)
Chapitre IX : Pensions et sécurité sociale. (Articles L891 à L892)
- Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social (Articles L800 à L897)
- Livre IX : Personnel (Articles L800 à L897)
Article L891
Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974Les établissements visés à l'article L. 792 sont obligatoirement immatriculés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales créée par l'ordonnance du 17 mai 1945 et sont tenus d'affilier tous ceux de leurs agents qui remplissent les conditions prévues par le règlement de cette caisse.
Toutefois, les agents hospitaliers qui bénéficient à la date du 22 mai 1955 d'un régime de retraites plus avantageux conservent à titre personnel le bénéfice de ce régime.
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Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974Les personnels visés à l'article L. 792 du code de la santé publique sont soumis au régime de sécurité sociale des agents des collectivités locales institué par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960.
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