Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986
Les établissements visés à l'article L. 792 sont obligatoirement immatriculés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales créée par l'ordonnance du 17 mai 1945 et sont tenus d'affilier tous ceux de leurs agents qui remplissent les conditions prévues par le règlement de cette caisse.
Toutefois, les agents hospitaliers qui bénéficient à la date du 22 mai 1955 d'un régime de retraites plus avantageux conservent à titre personnel le bénéfice de ce régime.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974Les personnels visés à l'article L. 792 du code de la santé publique sont soumis au régime de sécurité sociale des agents des collectivités locales institué par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960.
VersionsLiens relatifs
Code de la santé publique
Chapitre IX : Pensions et sécurité sociale. (Articles L891 à L892)