Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986
La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent hospitalier résulte :
1° De la démission régulièrement acceptée ;
2° Du licenciement ;
3° De la révocation ;
4° De l'admission à la retraite.
VersionsAbrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
VersionsAbrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas d'obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.
Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974L'agent qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
S'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.
VersionsAbrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent hospitalier ne peut être prononcé qu'à la suite de suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.
L'agent licencié dans ces conditions sans avoir droit à pension, peut prétendre à un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des établissements publics d'hospitalisation, de soins ou de cure sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires.
VersionsAbrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974Les agents titulaires dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois équivalents recevront une indemnité en capital, égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.
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Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service ou dans un autre établissement peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
L'agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui seront déterminées par un arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.
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Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974Les agents soumis au présent statut peuvent être admis d'office à faire valoir leurs droits à la retraite à soixante ans s'ils occupent un emploi de la catégorie A, et à cinquante-cinq ans, s'ils occupent un emploi de la catégorie B.
Sont applicables aux intéressés les dispositions législatives ou réglementaires portant recul des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ou permettant à ces derniers de solliciter, dans certains cas, leur maintien en activité au-delà de la limite d'âge.
Les veuves et orphelins mineurs des agents soumis au présent statut décédés en service auront droit au paiement d'une indemnité égale au reliquat des appointements du mois en cours. Les ayants droit de ces agents auront droit au paiement du capital-décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974L'agent qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat, soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.
L'agent révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle est privé du bénéfice de l'honorariat.
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Code de la santé publique
Chapitre VIII : Cessation de fonctions. (Articles L882 à L890)