- Partie législative ancienne (Articles L1 à L897)
- Livre IX : Personnel (Articles L800 à L897)
- Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social (Articles L800 à L897)
- Chapitre VII : Positions. (Articles L848 à L881)
Section 4 : Position "sous les drapeaux". (Articles L880 à L881)
- Chapitre VII : Positions. (Articles L848 à L881)
- Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social (Articles L800 à L897)
- Livre IX : Personnel (Articles L800 à L897)
Article L880
Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974Pendant la durée légale de son service militaire, l'agent est placé dans une position spéciale dite "sous les drapeaux".
Il perd alors son traitement d'activité et ne perçoit que sa solde militaire.
En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les agents des établissements visés à l'article L. 792 bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat, en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.
VersionsLiens relatifsArticle L881
Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974L'agent qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
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