Abrogé par Décret n°78-208 du 27 février 1978 - art. 1 (Ab) JORF 1er mars
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974Les agents titularisés dans un emploi permanent des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique peuvent obtenir, sur leur demande, leur détachement :
1° Auprès d'une administration publique ou auprès d'un établissement ou office public ;
2° Auprès d'un hôpital psychiatrique privé faisant fonction d'hôpital psychiatrique public (pour les médecins du cadre des hôpitaux psychiatriques uniquement) ;
3° Auprès d'un organisme à caractère social ou auprès d'un organisme de formation agréé en vue de la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation permanente, sous réserve, s'il s'agit d'un organisme à statut privé, que la nomination à l'emploi considéré soit statutairement approuvée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances ;
4° Pour donner un enseignement à l'étranger ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux ;
5° Pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.
Dans ce dernier cas, le détachement est accordé de plein droit.
Le détachement est autorisé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974Il existe deux sortes de détachement :
1° Le détachement de courte durée ou délégation ;
2° Le détachement de longue durée.
VersionsAbrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché en application du présent article est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.
Le délai fixé par l'alinéa précédent est porté à un an pour les personnels en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974L'agent détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet à l'expiration du détachement une appréciation sur l'activité de l'agent détaché.
La note attribuée à l'agent est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine d'une part, et dans le service où il est détaché d'autre part.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986
L'agent détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.
Il reste tributaire de son régime de retraites et doit effectuer les versements fixés par le règlement des retraites sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
Versions
Code de la santé publique
Section 2 : Détachement. (Articles L864 à L869)