Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I sous réserve art. 5 2° JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986Les congés de maladie ainsi que ceux visés aux articles L. 880 et L. 881 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
Les agents chargés de famille bénéficient autant que possible d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé.
L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du demandeur.
Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°89-376 du 8 juin 1989 - art. 6 (Ab) JORF 14 juin 1989
Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986Quant un agent aura été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute ou se trouvera en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanentes ne lui permettant pas d'assurer ses fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination aura la possibilité d'affecter l'intéressé à un service moins pénible sur l'avis de la commission de réforme.
Dans ce cas, les avantages assurés à l'intéressé devront lui être maintenus suivant les modalités prévues à l'article L. 819.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 11 janvier 1986 au 21 avril 1988
Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois, après avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
Lorsque les intéressés demandent le bénéfice de la prolongation prévue au deuxième alinéa du présent article, la décision doit être prise après consultation de la commission départementale de réforme et conformément à l'avis émis par le comité médical supérieur siégeant auprès du ministère de la santé publique et de la population.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les quarante-huit heures et reconnue valable par l'administration.
VersionsAbrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration.
Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.
Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée obtenus en application de l'article L. 856 doivent se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que nécessite leur état. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
VersionsLiens relatifs
Code de la santé publique
Section 1 : Activités, congés. (Articles L850 à L860)