Article L834
Version en vigueur du 11/01/1986 au 09/11/1989Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 09 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 - art. 15 (V) JORF 9 novembre 1989
Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986Il peut récuser l'un des membres du conseil de discipline ; le même droit appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'agent incriminé peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales.
Article L835
Version en vigueur du 12/09/1956 au 09/11/1989Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 09 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 - art. 15 (V) JORF 9 novembre 1989
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut ordonner une enquête.
Article L836
Version en vigueur du 12/09/1956 au 09/11/1989Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 09 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 - art. 15 (V) JORF 9 novembre 1989
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Article L837
Version en vigueur du 12/09/1956 au 09/11/1989Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 09 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 - art. 15 (V) JORF 9 novembre 1989
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.
Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider s'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à intervention de la décision du tribunal.
Article L847
Version en vigueur du 12/09/1956 au 09/11/1989Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 09 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 - art. 15 (V) JORF 9 novembre 1989
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974L'agent frappé d'une peine disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il doit être fait droit à sa demande. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire statue après avis du conseil de discipline lorsque cet organisme a été consulté sur la sanction à infliger.
Pour répondre aux prescriptions de l'article L. 802, le dossier de l'agent devra être reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.