Code de la santé publique

Version en vigueur au 31/12/1983Version en vigueur au 31 décembre 1983

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  • Article L772

    Version en vigueur du 31/12/1983 au 26/01/1985Version en vigueur du 31 décembre 1983 au 26 janvier 1985

    Modifié par Loi n°83-1186 du 29 décembre 1983 - art. 25 () JORF 31 DECEMBRE 1983
    Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 41 () JORF 23 JUILLET 1983

    Les services municipaux de désinfection et les bureaux municipaux d'hygiène relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes, qui en assurent l'organisation et le financement, sous l'autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunal.

    Les bureaux municipaux d'hygiène sont chargés, sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique énumérées, notamment, au titre Ier du livre Ier du présent code et relevant des autorités municipales.

    Jusqu'au 31 décembre 1984, les bureaux municipaux d'hygiène qui, à la date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, exercent effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène continuent d'exercer ces attributions par dérogation aux articles 38 et 49 de ladite loi. A ce titre, les communes dont relèvent ces bureaux municipaux d'hygiène reçoivent la dotation générale de décentralisation correspondante dans les conditions prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.