Code de la santé publique

Version en vigueur au 02/08/1991Version en vigueur au 02 août 1991

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  • Article L714-17

    Version en vigueur du 02/08/1991 au 04/01/1992Version en vigueur du 02 août 1991 au 04 janvier 1992

    Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 8 () JORF 2 août 1991

    Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité technique d'établissement présidé par le président du conseil d'administration ou, par délégation de celui-ci, par le directeur et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.

    La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :

    - les effectifs ;

    - l'indépendance ;

    - les cotisations ;

    - l'expérience et l'ancienneté du syndicat.

    Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.

    Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.