Article L761-24
Version en vigueur du 02/07/1998 au 30/12/1999Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 30 décembre 1999
Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998
Les analyses permettant l'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires mentionnées à l'article 16-11 du code civil doivent faire l'objet d'un contrôle de qualité organisé, selon des modalités fixées par le décret prévu par l'article 16-12 du code civil, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.