Code de la santé publique

Version en vigueur au 10/03/1998Version en vigueur au 10 mars 1998

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  • Article L726-21

    Version en vigueur du 10/03/1998 au 30/12/1999Version en vigueur du 10 mars 1998 au 30 décembre 1999

    Création Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 3 () JORF 10 mars 1998

    I. - Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprennent :

    1° Des agents appartenant aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

    2° Des agents non médicaux :

    a) Mis à disposition de l'établissement par la collectivité territoriale ;

    b) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires et mis à disposition par des établissements publics de santé dans des conditions définies par voie de convention ;

    c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux visés au 1° du présent article et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, des agents recrutés et gérés par l'établissement conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps ;

    3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à l'établissement, sont établis par voie réglementaire ;

    4° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé territorial de Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut particulier.

    En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens contractuels peuvent être recrutés, conformément aux dispositions réglementaires fixées pour les cadres d'emplois de ces praticiens contractuels.

    II. - Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels de l'établissement.

    Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

    L'Etat participe aux dépenses exposées par l'établissement pour la formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.

  • Article L726-22

    Version en vigueur du 10/03/1998 au 30/12/1999Version en vigueur du 10 mars 1998 au 30 décembre 1999

    Création Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 3 () JORF 10 mars 1998

    Les personnels de l'établissement public de santé territorial de Mayotte bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.

  • Article L726-23

    Version en vigueur du 10/03/1998 au 30/12/1999Version en vigueur du 10 mars 1998 au 30 décembre 1999

    Création Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 3 () JORF 10 mars 1998

    La nomination des praticiens exerçant à temps partiel peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice.

    Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative ou à la demande du médecin inspecteur régional de la santé de la Réunion, après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement, demande au représentant du Gouvernement, par une délibération motivée, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé.

    Le représentant du Gouvernement statue dans les trois mois de la saisine, sur avis conforme de la commission paritaire régionale de la Réunion.

    L'intéressé ou le médecin inspecteur régional de la santé de la Réunion peut exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la notification qui leur en est faite, devant la commission nationale paritaire visée à l'article L. 714-29.

    Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants.